Article 164 consolidé du jeudi 24 décembre 1936, abrogé le samedi 6 septembre 2003
Les bouteilles des vins dont l'effervescence est obtenue même partiellement, par addition d'acide carbonique ne provenant pas de leur propre fermentation, doivent porter en caractères très apparents la mention "vins mousseux gazéifiés". Ces mots doivent être de même apparence typographique et de dimensions au moins égales à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant dans l'inscription.