Article 245 consolidé du jeudi 24 décembre 1936, abrogé le samedi 6 septembre 2003
Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, est tenue d'en faire préalablement la déclaration à la recette buraliste et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux marchands en gros ou aux débitants. Elle doit, de plus, acquitter les droits immédiatement après chaque fabrication si la boisson est destinée à la vente au détail. Les vendanges expédiées en vue de ces fabrications peuvent être reçues sous acquits-à-caution par les marchands en gros et les distillateurs.