Indication du lieu de production sur les bouteilles à l'aide d'une étiquette spéciale.
Article 307 consolidé du jeudi 24 décembre 1936, abrogé le samedi 6 septembre 2003
Les dispositions de l'article 305 (indication du lieu de production) sont applicables aux susdits vins importés ; les récipients contenant ces vins doivent porter en outre l'indication du degré alcoolique réel, sauf toutefois s'il s'agit de vins de coupage préparés avec des vins importés et des vins français dans les conditions prévues par les articles 308 à 312.