Mention à faire figurer sur les titres de mouvement accompagnant les vins importés destinés à des coupages.
Article 309 consolidé du jeudi 24 décembre 1936, abrogé le samedi 6 septembre 2003
Les vins importés ne peuvent faire l'objet de mélanges avec des vins français dans les conditions fixées à l'article précédent que si les titres de mouvement levés pour accompagner ces vins tant lors de leur dédouanement qu'à l'occasion de leurs déplacements ultérieurs sur le territoire français portent la mention "vins importés propres au coupage avec des vins français".