Code minier
Section 1 : Octroi de la concession.
Le Gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.
Les concessions de mines sont accordées par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique, aux conditions d'un cahier des charges annexé à l'acte institutif.
S'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, ce décret est pris sur l'avis du comité de l'énergie atomique.
Dans le cas où l'inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, il a droit, de la part du concessionnaire, à une indemnité réglée par l'acte de concession. L'inventeur est, en ce cas, préalablement appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79, 79-1 et 84. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de concessions.
Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, le décret de concession fixe l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79, 79-1 et 91. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de concessions.
Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, le décret de concession fixe l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79, 79-1 et 91. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de concessions.
Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, le décret de concession fixe l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.
De plus, le titulaire d'un permis H a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables d'hydrocarbures liquides ou gazeux découverts à l'intérieur de ce permis pendant la validité de celui-ci. En cas de contestation sur l'étendue ou le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines.
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.
Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant ladite demande.
Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre énoncés par la demande de concession.
L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu.
Une concession peut être accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales.
Toutefois, la responsabilité de l'exploitant à raison de ses travaux miniers n'est pas limitée aux seuls dégâts causés à l'intérieur du périmètre définissant la concession.
II. - Une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune de durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.
III. - En fin de concession et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat :
- le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ;
- les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ; l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat en cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant.
IV. - Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expireront le 31 décembre 2018. La prolongation en sera de droit dans les conditions prévues au II ci-dessus si les gisements sont exploités à la date précitée.
II. - Une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune de durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.
III. - Le gisement concédé fait retour gratuitement à l'Etat en fin de concession dans l'état où il se trouve, sous réserve des travaux éventuellement prescrits en vertu de l'article 83 ci-dessous.
Les cahiers des charges types sont approuvés par décrets pris en Conseil d'Etat. Ils fixent les conditions dans lesquelles les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation de la mine et en constituant les dépendances immobilières sont remis gratuitement ou cédés à l'Etat en fin de concession lorsque le gisement demeure exploitable. En cas de contestation sur le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines.
II. - Le cahier des charges de la concession peut fixer les conditions particulières comprenant notamment :
Des obligations relatives à la continuation de l'exploration de la concession ;
Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 ;
Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ;
Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires de la concession ;
Des obligations concernant la disposition des produits.
Les titulaires de concession, de permis d'exploitation bénéficieront de mesures d'exonération partielle ou totale de la redevance fixe des mines, tenant compte de l'activité des travaux d'exploitation et de recherches entrepris à l'intérieur des périmètres de leurs titres miniers. Cette exonération sera totale en ce qui concerne les concessions, permis d'exploitation faisant l'objet de travaux de recherche ou d'exploitation.
Des décrets en Conseil d'Etat, contresignés par les ministres chargés des mines et de l'économie et des finances, fixeront le tarif de la redevance fixe des mines et préciseront les conditions de l'exonération prévue à l'alinéa précédent.
Le barème de la redevance est, à compter du 1er janvier 1981, fixé comme suit :
Nature des produits, productions anciennes et nouvelles en pourcentage de la valeur de la production départ champ).
Huile brute :
Par tranche de production annuelle (en tonnes) :
inférieur à 50 000 : 8, 0.
de 50 000 à 100 000 : 14, 6.
de 100 000 à 300 000 : 17, 9.
supérieure à 300 000 : 20, 12.
Gaz :
Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) :
inférieur à 300 : 0, 0.
supérieure à 300 : 20, 5.
Les productions anciennes s'entendent des quantités extraites, selon des techniques classiques, de puits mis en service avant le 1er janvier 1980. Les autres quantités extraites constituent des productions nouvelles.
Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article et notamment la définition des productions anciennes et nouvelles ainsi que le mode de détermination de la valeur des produits extraits.
Cette redevance ne s'applique pas aux gisements en mer.
Le barème de la redevance est, à compter du 1er janvier 1981, fixé comme suit :
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NATURE DES PRODUITS |
PRODUCTIONS |
PRODUCTIONS |
|
|
(En pourcentage de la valeur |
|
|
Huile brute |
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|
Par tranche de production annuelle : |
|
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|
Inférieur à 50 000 tonnes |
8 |
0 |
|
De 50 000 à 100 000 tonnes |
14 |
6 |
|
De 100 000 à 300 000 tonnes |
17 |
9 |
|
Supérieure à 300 000 tonnes |
20 |
12 |
|
Gaz |
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|
Par tranche de production annuelle : |
||
|
Inférieur à 300 millions de mètres cubes |
0 |
0 |
|
Supérieure à 300 millions de mètres cubes |
20 |
5 |
Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article et notamment la définition des productions anciennes et nouvelles ainsi que le mode de détermination de la valeur des produits extraits.