Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client.
Article D351-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 25 août 2005
Les amendes fiscales sanctionnant les infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 sont recouvrées comme en matière de timbre et, notamment, suivant les dispositions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales.
Article R351-3 consolidé du jeudi 25 août 2005 au samedi 20 mars 2010
Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé à l'autorité administrative compétente. Cette dernière statue sur demande transmise conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Trésor et de la politique économique.
Article R351-3 consolidé du samedi 20 mars 2010 au vendredi 30 mai 2014
Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé à l'autorité administrative compétente. Cette dernière statue sur demande transmise conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Trésor.
Article R351-3 consolidé en vigueur depuis le vendredi 30 mai 2014
Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé à l'autorité administrative compétente. Cette dernière statue sur demande transmise conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général du Trésor.
Article R351-4 consolidé en vigueur depuis le jeudi 25 août 2005
Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'une société commerciale mentionnée à l'article R. 313-14 de contrevenir aux obligations mentionnées au I de cet article, ou pour toute autre personne morale ou personne physique ayant la qualité de commerçant, de contrevenir aux obligations mentionnées au II dudit article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article D*351-4 consolidé en vigueur depuis le jeudi 25 août 2005
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 351-3 est le ministre chargé de l'économie.
Article R351-5 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006
Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de méconnaître l'obligation consistant, pour tout compte ayant vocation à recevoir des opérations initiées par des tiers, à indiquer sur le relevé de compte adressé au client, ou en annexe à celui-ci, le numéro international de compte bancaire (IBAN) du client et le code d'identification de banque (BIC) de l'établissement est puni de l'amende prévue par les contraventions de 1re classe.