Code du travail
Section 2 : Attributions, composition et fonctionnement des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
le cas échéant, adresse à celui-ci des propositions sur les actions à entreprendre.
A la demande du comité régional, il étudie les résultats obtenus par les actions de formation professionnelle ayant donné lieu à une aide de l'Etat, examine le rapport du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sur l'activité de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que ceux émanant des administrations concernées par la formation professionnelle et l'emploi et suggère toutes mesures utiles pour assurer la pleine utilisation des équipements de formation publics ou bénéficiant d'un concours de l'Etat,
ainsi que leur adaptation aux besoins.
A la demande du comité régional, il est informé des résultats obtenus par les actions de formation professionnelle ayant donné lieu à une aide de l'Etat ou de la région, examine le rapport du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi sur l'activité de la délégation départementale de l'Agence nationale pour l'emploi, ainsi que ceux émanant des administrations concernées par la formation professionnelle et l'emploi, et suggère toutes mesures utiles pour assurer l'utilisation des équipements de formation publics ou bénéficiant d'un concours de l'Etat ainsi que leur adaptation aux besoins.
Le préfet de département lui présente chaque année le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle menée par l'Etat dans le département.
Le président du conseil général lui présente chaque année le bilan de ses activités en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle.
1° Du préfet du département ou de son représentant ;
2° Du président du conseil général ou de son représentant ;
3° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
4° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
5° Du trésorier-payeur général ;
6° De l'inspecteur d'académie en résidence dans le département ;
7° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives ;
8° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles nationales représentatives dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;
9° Pour les départements autres que le département de Paris, de quatre élus des collectivités territoriales :
a) Deux représentants élus du conseil général ;
b) Deux représentants des maires du département désigné par leurs pairs ;
Pour le département de Paris, de quatre représentants élus du conseil de Paris.
10° De trois représentants des chambres consulaires : un de la ou des chambres d'agriculture, un de la ou des chambres des métiers et un de la ou des chambres de commerce et d'industrie.
Les représentants élus des collectivités territoriales visés au a et b du 9° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12 du code des communes.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils peuvent remplacer aux séances du comité départemental.
Le préfet du département arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
Lorsque le comité départemental traite des questions de formation et d'emploi maritimes, il est assisté d'un représentant des organisations professionnelles maritimes et du directeur départemental des affaires maritimes.
Il est obligatoirement consulté sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements privés de l'enseignement technologique et professionnel (commercial, industriel et agricole) ainsi que sur les demandes de prêts ou de subventions d'équipement faites par des établissements reconnus.
Le comité départemental, présidé par le préfet du département ou en cas d'absence par le secrétaire général de la préfecture, se réunit au moins une fois l'an sur convocation du préfet.
Le comité départemental se dote d'un règlement intérieur, le secrétariat du comité est assuré par les soins du préfet.
1. Dix représentants de l'administration :
L'inspecteur d'académie en résidence dans le département ;
L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;
L'ingénieur général d'agronomie ou son représentant ;
L'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ;
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
Le trésorier-payeur général ;
Un représentant du ministre de l'industrie et de la recherche ;
Le chef de service académique d'information et d'orientation ;
Le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi .
Le chef du service de l'inspection de l'apprentissage ou son représentant ;
2. Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles :
Six chefs d'entreprises proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives, dont un artisan et un chef d'exploitation agricole ;
Six salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives, dont un représentant des salariés agricoles.
3. Neuf représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique, y compris l'enseignement agricole, publics et privés :
Quatre représentants de l'enseignement technologique public ;
Un représentant de l'enseignement technologique privé ;
Un représentant de l'enseignement agricole public ;
Un représentant de l'enseignement agricole privé, élus par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêtés du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;
Un représentant du personnel enseignant des centres de formation professionnelle des adultes ;
Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
4. Neuf responsables d'établissements d'enseignement et de formation :
Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;
Un chef d'établissement d'enseignement agricole public ;
Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;
Un directeur d'établissement d'enseignement technique ou d'enseignement agricole privé ;
Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article L. 940-1.
5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :
Deux conseillers généraux désignés par leurs collègues ;
Un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie du département ;
Un représentant de la ou des chambres de métiers du département ;
Un représentant de la ou des chambres d'agriculture du département ;
Deux représentants de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la circonscription désignés sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;
Deux conseillers de l'enseignement technique, dont un employeur et un salarié ;
Un représentant des associations familiales ;
Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.
Des suppléants dont désignés, dans les mêmes conditions que les titulaires pour les différentes catégories, ils peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité départemental ainsi que dans les formations prévues aux articles D. 910-12 à D. 910-16 ci-après.
Le comité départemental peut, en outre, appeler à siéger, à titre consultatif pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.
La durée du mandat des membres titulaires et, le cas échéant, suppléants est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
La durée du mandat des membres titulaires et, le cas échéant, suppléants élus ou désignés est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
Le comité départemental peut charger cette délégation permanente d'étudier certains problèmes posés par la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de promotion sociale et d'emploi définie au plan régional et notamment d'émettre un avis en son lieu et place sur les questions relatives à l'emploi dans le département et d'examiner les propositions présentées par les diverses commissions paritaires instituées auprès des agences locales de l'emploi prévues à l'article D. 910-16.
Six représentants de l'administration, et notamment de l'éducation nationale, du développement industriel et scientifique, de l'agriculture, du travail et de l'emploi ;
Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ;
Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
Un représentant des chambres de métiers ;
Un représentant des chambres d'agriculture ;
Deux conseillers de l'enseignement technique ;
Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
Les membres de la commission de l'apprentissage sont désignés par le préfet et choisis parmi les membres du comité départemental.
Cette commission est placée sous la présidence du préfet de département ou de son représentant assisté de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département, ou, pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, du représentant du ministre de l'agriculture.
Pour l'étude de certaines questions, la commission de l'apprentissage peut, à titre consultatif, faire appel à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
Le comité départemental peut donner délégation à la commission de l'apprentissage pour émettre un avis ou prendre une décision en son lieu et place, chaque fois que cet avis ou cette décision sont prévus par les dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ou par des textes pris pour leur application à l'exclusion des attributions disciplinaires prévues à l'article L. 116-6.
1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de département, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole et un représentant du ministère de l'industrie ;
2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;
3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives.
Le préfet de département arrête la liste des membres de la commission.
La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de certaines questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
La commission est présidée par le préfet de département, son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département, elle comprend, outre le président, vingt-deux membres nommés par le préfet et choisis au sein du comité départemental, à savoir :
Cinq représentants de l'administration, dont le trésorier-payeur général ;
Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ;
Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
Un représentant des chambres de métiers ;
Un représentant des chambres de l'agriculture ;
Deux conseillers de l'enseignement technique.
Cette section spécialisée peut constituer des sous-sections en vue de l'examen des demandes d'exonération de taxe d'apprentissage et de l'audition des assujettis.
Ces sous-sections peuvent, le cas échéant, appeler toute personne dont la consultation leur paraît de nature à éclairer le débat.
Le nombre des sous-sections et leur composition sont déterminés par le comité départemental ou par la section spécialisée.
Le président et les membres de chaque sous-section sont désignés par le comité départemental ou par la section spécialisée et choisis soit parmi les inspecteurs de l'enseignement technique du département, soit parmi les membres ordinaires du comité ou de la section spécialisée.
Les membres des sous-sections sont nommés pour une période correspondant à la durée du mandat des membres ordinaires du comité départemental.
Il est notamment institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
Il peut également être constitué une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes.
Lorsqu'une commission est créée pour examiner des questions ayant trait à l'apprentissage, elle associe obligatoirement à ses travaux des représentants des chambres consulaires du département et un membre du conseil régional ou son représentant.
Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, choisis parmi les membres du comité départemental, à savoir :
Cinq représentants de l'administration ;
Six représentants des enseignements publics et privés ;
Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives.
La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture.
Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, à savoir :
Cinq représentants de l'administration ;
Six représentants des enseignements publics et privés ;
Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives.
La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture.
Il peut notamment être institué une ou plusieurs sous-commissions spécialisées pour la formation professionnelle des adultes ainsi que des sous-commissions paritaires, auprès des agences locales de l'Agence nationale pour l'emploi.
Les conditions d'organisation et de fonctionnement des sous-commissions de la formation professionnelle des adultes et des sous-commissions paritaires créées auprès des agences locales de l'Agence nationale pour l'emploi seront déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
Les membres des différentes formations participent dans leur ensemble à la réunion plénière au cours de laquelle le comité départemental est appelé à débattre des problèmes qui leur ont été soumis.
Le comité départemental peut être convoqué extraordinairement sur la demande du tiers de ses membres.
En cas d'absence du préfet, le comité est présidé par le secrétaire général de la préfecture.
Toutefois, dans le cas où le nombre des membres présents est inférieur à la moitié plus un, les délibérations prises ne sont valables que si les membres ont été convoqués par lettre recommandée adressée au moins huit jours avant la date de la séance et si le quart des membres au moins est présent.
Le secrétariat administratif du comité départemental et de ses diverses formations est assuré par les soins du préfet.
Lorsqu'il est statué en première instance sur des oppositions à l'ouverture d'un établissement technique privé ainsi que sur des poursuites disciplinaires intentées contre des directeurs d'école privées, une expédition de la décision est adressée au ministre de l'éducation nationale.