Article L814-1 consolidé du mercredi 21 novembre 1973 au vendredi 20 juin 1975
Chaque fois que le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-4 le salaire minimum de chaque département d'outre-mer est relevé à la même date et dans les mêmes proportions.
Article L814-3 consolidé du mercredi 21 novembre 1973 au vendredi 20 juin 1975
En cours d'année un décret en conseil des ministres peut porter le salaire minimum de croissance de chaque département d'Outre-mer à un niveau supérieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article L. 811-2.
Article L814-4 consolidé du mercredi 21 novembre 1973 au vendredi 20 juin 1975
Les améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer en application de la règle fixée à l'article L. 811-3.