CHAPITRE VI : Salaire - Retenues sur le salaire - Economat.
Article L156-1 consolidé du mercredi 6 mars 1991 au vendredi 13 juillet 2001
Les dispositions des articles L. 151-2 et L. 151-3 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 140-1 à L. 140-3.
Article L156-1 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le lundi 1 octobre 2012
Les dispositions des articles L. 151-2 et L. 151-3 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 140-1 à L. 140-3.
Article L156-2 consolidé du mercredi 6 mars 1991 au vendredi 13 juillet 2001
En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 144-3, le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 144-3.
Article L156-2 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le lundi 1 octobre 2012
En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 144-3, le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 144-3.
Article L156-3 consolidé du mercredi 6 mars 1991 au mardi 1 mars 1994
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 147-1 est punie d'une amende de 2 000 F à 20 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10 000 F à 40 000 F.
Article L156-3 consolidé du vendredi 13 juillet 2001 au mardi 1 janvier 2002
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 147-1 est punie d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article L156-3 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le lundi 1 octobre 2012
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 147-1 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros.
Article L156-3 consolidé du mardi 1 mars 1994 au vendredi 13 juillet 2001
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 147-1 est punie d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.