Code monétaire et financier
Chapitre II : Chambres de compensation.
Les relations entre une chambre de compensation et une personne mentionnée à l'article L. 442-2 sont de nature contractuelle.
Les relations entre une chambre de compensation et une personne mentionnée à l'article L. 442-2 sont de nature contractuelle.
Les relations entre une chambre de compensation et une personne mentionnée à l'article L. 442-2 sont de nature contractuelle.
1. Les établissements de crédit établis en France ;
2. Les entreprises d'investissement établies en France ;
3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;
4. Les personnes morales établies en France et ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers ;
5. Dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France.
Les organismes visés aux 1, 2 et 4 du présent article sont soumis, pour leur activité de compensation, aux règles d'approbation du programme d'activité, de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les organismes mentionnés au 4 sont soumis aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.
Les organismes mentionnés au 5 doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. Le Conseil des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné.
1. Les établissements de crédit établis en France ;
2. Les entreprises d'investissement établies en France ;
3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;
4. Les personnes morales établies en France et ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers ;
5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France.
Les organismes mentionnés aux 1° à 4° sont soumis, pour leur activité de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes morales mentionnées aux 3° et 4° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.
Les organismes mentionnés au 5° doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné.
1. Les personnes autorisées à devenir membres d'un marché réglementé ;
2. Les établissements de crédit. Ces établissements sont soumis, pour leur activité de compensation, aux règles d'approbation de programme d'activité et de contrôle fixées par le titre III du livre V pour les entreprises d'investissement ;
3. Les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers. Ces personnes sont soumises aux règles d'agrément, d'approbation du programme d'activité et de contrôle fixées par le titre III du livre V pour les entreprises d'investissement.
Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation, d'un prestataire mentionné à l'alinéa précédent, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts même sur le fondement du titre Ier ou du titre II du livre VI du code de commerce.
Les interdictions mentionnées au premier alinéa du présent article et au second alinéa de l'article L. 442-6 sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues par le titre Ier ou le titre II du livre VI du code de commerce.
1. La chambre peut faire transférer chez un autre adhérent les couvertures et dépôts de garantie effectués auprès de cet adhérent et afférents aux positions prises par les donneurs d'ordres non défaillants ;
2. La chambre peut transférer chez un autre adhérent les positions enregistrées chez elle pour le compte des donneurs d'ordres de cet adhérent, et les couvertures et dépôts de garantie y afférents.