Article L513-1 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Tous les conflits collectifs du travail peuvent être soumis à une procédure de conciliation dans les conditions déterminées ci-après.
Ceux qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation établie soit par la convention collective ou l'accord collectif de travail, soit par un accord particulier, peuvent être portés par les parties devant la commission de conciliation prévue à l'article L. 513-2.
Article L513-1 consolidé du mercredi 6 mars 1991 au vendredi 13 juillet 2001
Tous les conflits collectifs du travail peuvent être soumis à une procédure de conciliation dans les conditions déterminées ci-après.
Ceux qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation établie soit par la convention collective ou l'accord collectif de travail, soit par un accord particulier, peuvent être portés par les parties devant la commission de conciliation prévue à l'article L. 513-2.
Article L513-2 consolidé du mercredi 6 mars 1991 au samedi 1 avril 2000
En l'absence de négociations comme il est dit à l'article précédent, en cas d'échec des négociations ou en cas de maintien durable du conflit, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut soit sur saisie de l'une ou des parties intéressées, soit de sa propre initiative, convoquer une commission de conciliation.
Cette commission composée, par les soins du représentant du Gouvernement, de représentants des organisations patronales et des syndicats de salariés les plus représentatifs, en nombre égal, se réunit sous sa présidence ou sous celle du chef du service de l'inspection du travail.
Article L513-2 consolidé du samedi 1 avril 2000 au vendredi 13 juillet 2001
En l'absence de négociations comme il est dit à l'article précédent, en cas d'échec des négociations ou en cas de maintien durable du conflit, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut soit sur saisie de l'une ou des parties intéressées, soit de sa propre initiative, convoquer une commission de conciliation.
Cette commission composée, par les soins du représentant du Gouvernement, de représentants des organisations patronales et des syndicats de salariés les plus représentatifs, en nombre égal, se réunit sous sa présidence ou sous celle du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article L513-2 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le lundi 1 janvier 2018
En l'absence de négociations comme il est dit à l'article précédent, en cas d'échec des négociations ou en cas de maintien durable du conflit, le représentant de l'Etat à Mayotte peut soit sur saisie de l'une ou des parties intéressées, soit de sa propre initiative, convoquer une commission de conciliation.
Cette commission composée, par les soins du représentant de l'Etat, de représentants des organisations patronales et des syndicats de salariés les plus représentatifs, en nombre égal, se réunit sous sa présidence ou sous celle du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article L513-3 consolidé du mercredi 6 mars 1991 au vendredi 13 juillet 2001
Les parties sont tenues de donner toute facilité aux membres des commissions pour leur permettre de remplir la fonction qui leur est dévolue.
Article L513-3 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les parties sont tenues de donner toute facilité aux membres des commissions pour leur permettre de remplir la fonction qui leur est dévolue.
Article L513-4 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les parties sont tenues de comparaître en personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement grave, de se faire représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Toute personne morale, partie au conflit, doit commettre un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, le président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première.
Article L513-4 consolidé du mercredi 6 mars 1991 au vendredi 13 juillet 2001
Les parties sont tenues de comparaître en personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement grave, de se faire représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Toute personne morale, partie au conflit, doit commettre un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, le président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première.
Article L513-5 consolidé du mercredi 6 mars 1991 au vendredi 13 juillet 2001
A l'issue des réunions de la commission de conciliation, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié.
Le procès-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le cas échéant, et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 512-2.
Article L513-5 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le lundi 1 janvier 2018
A l'issue des réunions de la commission de conciliation, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié.
Le procès-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le cas échéant, et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 512-2.
Article L513-6 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le lundi 1 janvier 2018
En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure d'arbitrage prévue au chapitre V du présent titre si les deux parties en conviennent, soit à la procédure de médiation prévue au chapitre IV ci-après.
Article L513-6 consolidé du mercredi 6 mars 1991 au vendredi 13 juillet 2001
En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure d'arbitrage prévue au chapitre V du présent titre si les deux parties en conviennent, soit à la procédure de médiation prévue au chapitre IV ci-après.