Code du travail applicable à Mayotte
CHAPITRE VIII : Titre de travail simplifié
Le titre de travail simplifié est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques ou morales qui déclarent sur l'honneur employer un ou des salariés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 128-1 et qui acceptent d'acquitter les contributions et cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
-l'identification de l'employeur ou de l'entreprise ;
-l'organisme de retraite dont il relève ;
-le service de médecine du travail auquel il adhère ;
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif fixée au deuxième alinéa de l'article L. 128-1 ;
-l'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire ou postal.
Pour les particuliers employeurs, la demande comporte les mentions suivantes :
-les nom, prénom et adresse du particulier ;
-une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que particulier.
1° Mentions relatives à l'employeur :
- nom, prénom (ou raison sociale) et adresse ;
- numéro d'immatriculation de l'entreprise s'il ne s'agit pas d'un particulier ;
- numéro de compte bancaire ou postal.
2° Mentions relatives au salarié :
- nom, nom marital et prénoms ;
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance ;
- adresse.
3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions :
- emploi occupé ;
- nombre d'heures de travail effectuées ;
- période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ;
- salaires horaire et total nets versés ;
- convention collective applicable s'il y a lieu ;
- option retenue pour le calcul des cotisations sociales :
assiette forfaitaire ou réelle, dans le cas où l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile.
4° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
Le volet social est adressé par l'employeur à la caisse de prévoyance sociale au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération.
Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu au quatrième alinéa de l'article L. 128-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé à Mayotte.
Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu au quatrième alinéa de l'article L. 128-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé à Mayotte.
Dans le même délai, elle délivre au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au 3° de l'article R. 128-3 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues au chapitre VII du titre II du livre III, et, le cas échéant, aux prestations de retraite complémentaire.
Elle délivre également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts de Mayotte.
Pour les particuliers employeurs, ces bases forfaitaires sont fixées à un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti.
Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions passées entre la caisse de prévoyance sociale et les administrations ou organismes concernés.
Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et volets sociaux reçus et les modalités de prise en charge des dépenses exposées par la caisse de prévoyance sociale pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, compte tenu du volume des informations transmises ainsi que du montant des cotisations et contributions reversées.
En cas de non-régularisation des versements, le directeur de la caisse peut notifier à l'employeur une interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié.
a) Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, numéro d'immatriculation de l'entreprise ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;
b) Nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
c) Date et heure d'embauche ;
d) Nature et durée du contrat.
La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
1° Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisées : l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier.
2° Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, d'un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
3° Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document accusant réception, mentionné au 2° ci-dessus.
L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des deux autres moyens.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée.
a) Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, numéro d'immatriculation de l'entreprise ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;
b) Nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
c) Date et heure d'embauche ;
d) Nature et durée du contrat.
La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
1° Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisées : l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier.
2° Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, d'un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
3° Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document accusant réception, mentionné au 2° ci-dessus.
L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des deux autres moyens.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée.