Chapitre 3 : Conventions et accords collectifs susceptibles d'être étendus et procédure d'extension et d'élargissement.
Article R133-1 consolidé du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 27 octobre 2006
Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication au Recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-7 pour présenter leurs observations.
Article R133-1 consolidé du jeudi 19 décembre 1991 au vendredi 13 juillet 2001
Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-7 pour présenter leurs observations.
Article R133-2 consolidé du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 27 octobre 2006
Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-3, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.
Article R133-2 consolidé du jeudi 19 décembre 1991 au vendredi 13 juillet 2001
Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-3, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.