Code du travail applicable à Mayotte
CHAPITRE II : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre
Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-6.
Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-1.
Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-1.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :
-de ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, le document prévu à l'article R. 311-5 ;
-de ne pas présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 312-5 l'accusé de réception prévu par l'article R. 311-4 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet accusé de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié ;
-de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième alinéa de l'article R. 311-4 ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui n'a pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-1.