Article R343-1 consolidé du vendredi 27 octobre 2006, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 320-2 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Est punie de la même peine toute personne qui ne fournit pas les renseignements prévus à l'article R. 320-1.