Code de la santé publique
Titre IV : Lutte contre le dopage animal
La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture.
Il est interdit de prescrire, de céder ou d'offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 3641-2.
II. - Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, seules les personnes, mentionnées à l'article L. 3632-1, ayant la qualité de vétérinaire et répondant aux conditions d'exercice fixées par les articles L. 241-1 et suivants du code rural, peuvent procéder à des prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal, destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.
II. - 1. Les infractions aux dispositions de l'article L. 3641-2 et du I de l'article L. 3641-3 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 .
2. L'infraction aux dispositions du II de l'article L. 3641-3 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 d'amende.
III. - La tentative des délits prévus au présent titre est punie des mêmes peines.
IV. - Les personnes physiques reconnues coupables des délits prévus à l'article L. 3641-2 et au I de l'article L. 3641-3 encourent également les peines complémentaires prévues à l'article L. 3633-5.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des délits prévus au présent titre.
Elles encourent les peines prévues à l'article L. 3633-6 du présent code.
Le propriétaire ou l'entraîneur de cet animal présente ses observations dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par le même chapitre. Il peut également demander une nouvelle expertise.
II. - Le propriétaire, l'entraîneur et, le cas échéant, le cavalier qui ont enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions du présent titre encourent les sanctions administratives suivantes :
1° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 3641-2 ;
2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 3641-2 et aux entraînements y préparant ;
3° Lorsqu'ils sont licenciés d'une fédération sportive agréée, une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 363-1 du code de l'éducation.
Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du présent livre par une fédération sportive agréée ou par l'Agence française de lutte contre le dopage.
1° Une personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire participe aux délibérations du collège relatives à la lutte contre le dopage animal ;
2° Pour l'application des dispositions de l'article L. 3641-6, le collège de l'agence délibère en formation disciplinaire composée d'au moins quatre de ses membres, dont la personnalité mentionnée au 1° du présent article, et sous la présidence de l'un des membres désignés au 1° de l'article L. 3612-2 ;
3° Cette personnalité est désignée par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L. 3612-2 pour la désignation et le renouvellement des membres du collège ;
4° Le renouvellement du mandat de cette personnalité intervient en même temps que celui du membre du collège désigné par le président de l'Académie nationale de médecine.