Code de la santé publique
Chapitre II : De l'agrément et de la nomination des directeurs d'établissements de transfusion sanguine
a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie, épidémiologie, génétique humaine ;
b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie.
II. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5, au vu de leurs titres et travaux, de leur expérience en transfusion sanguine et de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :
a) Les médecins mentionnés au a du I qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;
b) Les médecins et les pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires pour l'accès aux concours nationaux de professeur des universités-praticien hospitalier ou de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ;
c) Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins une ou plusieurs des fonctions suivantes :
directeur ou directeur adjoint d'un établissement de transfusion sanguine, directeur d'un centre régional de transfusion sanguine, responsable de l'activité de qualification des dons d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine ;
d) Les médecins ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4112-7.
I. - Au sein de la première section, pour la nomination aux fonctions de directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort ne comprend pas une ville siège de centre hospitalier et universitaire :
a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont :
- praticiens hospitaliers recrutés dans l'une des spécialités suivantes : hémobiologie-transfusion, hématologie clinique, immunologie clinique, biologie polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique, bactériologie-virologie ;
- ou titulaires du certificat d'études spéciales d'hématologie ou de quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
- ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées dans l'une des spécialités suivantes : hématologie, biologie médicale ;
- ou titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion ou d'immunologie.
b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont :
- praticiens hospitaliers dans l'une des spécialités suivantes :
biologie polyvalente, bactériologie-virologie, immunologie biologique, hématologie biologique ;
- ou titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou de quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret du 30 décembre 1975 précité.
c) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens qui ont exercé les fonctions de directeur d'un centre de transfusion sanguine agréé par le ministre chargé de la santé sous le régime de la loi du 21 juillet 1952 relative à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés.
d) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens inscrits au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens, qui ont exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction d'un site transfusionnel ou d'un service au sein d'un établissement de transfusion sanguine agréé en vertu de l'article L. 668-2 du code de la santé publique.
Les personnes visées aux a et b du I du présent article, à l'exception des médecins qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine de l'université Pierre-et-Marie-Curie Paris-VI et d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage, soit d'une capacité en technologie transfusionnelle.
II. - Au sein de la seconde section, pour la nomination aux fonctions de directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort comprend une ville siège de centre hospitalier et universitaire :
a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers pour l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;
b) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont praticiens hospitaliers et qui justifient des titres et des travaux requis pour l'inscription au concours de professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, ou qui relèvent d'un statut équivalent dans les disciplines d'hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;
c) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui sont professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;
d) Les médecins et pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de directeur d'un établissement ou d'un centre de transfusion sanguine, ou la responsabilité au sein d'un établissement de santé ou de soins d'un service d'hématologie clinique, immunologie clinique, biologie polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique, bactériologie-virologie.
Les personnes visées aux alinéas précédents du II du présent article, à l'exception des médecins qui sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en hémobiologie-transfusion et des médecins ou pharmaciens qui ont exercé la direction d'un établissement ou d'un centre de transfusion sanguine, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage.
III. - A titre exceptionnel, en raison de leurs titres et travaux et après consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5 :
a) Au sein de la première section, les médecins visés au a du I du présent article qui ne sont pas titulaires d'un titre ou d'un diplôme dans l'une au moins des disciplines énumérées ;
b) Au sein de la seconde section, les médecins visés aux a et b du II du présent article qui ne sont pas recrutés ou qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées, et les médecins et pharmaciens mentionnés au d du II du présent article qui justifient de dix ans d'exercice de responsabilité au sein d'un service correspondant à d'autres disciplines que celles qui y sont énumérées.
I. - Au sein de la première section, pour la nomination aux fonctions de directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort ne comprend pas une ville siège de centre hospitalier et universitaire :
a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont :
- praticiens hospitaliers recrutés dans l'une des spécialités suivantes : hémobiologie-transfusion, hématologie clinique, immunologie clinique, biologie polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique, bactériologie-virologie ;
- ou titulaires du certificat d'études spéciales d'hématologie ou de quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
- ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées dans l'une des spécialités suivantes : hématologie, biologie médicale ;
- ou titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion ou d'immunologie.
b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont :
- praticiens hospitaliers dans l'une des spécialités suivantes :
biologie polyvalente, bactériologie-virologie, immunologie biologique, hématologie biologique ;
- ou titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou de quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret du 30 décembre 1975 précité.
c) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens qui ont exercé les fonctions de directeur d'un centre de transfusion sanguine agréé par le ministre chargé de la santé sous le régime de la loi du 21 juillet 1952 relative à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés.
d) (abrogé)
Les personnes visées aux a et b du I du présent article, à l'exception des médecins qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine de l'université Pierre-et-Marie-Curie Paris-VI et d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage, soit d'une capacité en technologie transfusionnelle.
II. - Au sein de la seconde section, pour la nomination aux fonctions de directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort comprend une ville siège de centre hospitalier et universitaire :
a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers pour l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;
b) (abrogé)
c) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui sont professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;
d) (abrogé)
Les personnes visées aux alinéas précédents du II du présent article, à l'exception des médecins qui sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en hémobiologie-transfusion et des médecins ou pharmaciens qui ont exercé la direction d'un établissement ou d'un centre de transfusion sanguine, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage.
III. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5, au vu de leurs titres et travaux, de l'expérience en transfusion sanguine et, pour la section II uniquement, de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :
a) Au sein de la première section, les médecins mentionnés au a du I qui ne sont pas titulaires d'un titre ou d'un diplôme dans l'une au moins des disciplines énumérées ;
b) Au sein de la première section, les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui ont exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de responsable d'un site transfusionnel ou d'un service au sein d'un établissement de transfusion sanguine agréé en vertu de l'article L. 668-2 ;
c) Au sein de la seconde section, les médecins mentionnés au a du II qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;
d) Au sein de la seconde section, les médecins et pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié pour l'accès aux concours nationaux de professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou de maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ;
e) Au sein de la seconde section, les médecins et pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un établissement, d'un centre de transfusion sanguine ou de chef d'un poste de transfusion sanguine ou la responsabilité d'un service au sein d'un établissement de santé ou de soins.
Les directeurs d'établissement de transfusion sanguine révoqués pour faute professionnelle par le président de l'Etablissement français du sang ou ne remplissant plus les conditions d'inscription visées à l'article D. 668-8-2 sont radiés de la liste d'aptitude.
Les personnes déjà inscrites sur la liste sont réinscrites automatiquement lors de chaque révision annuelle, sauf si elles font connaître leur intention de ne plus y figurer.
Les personnes ayant fait l'objet d'un retrait de leur agrément en qualité de directeur d'établissement de transfusion sanguine tel que visé à l'article L. 668-11 ou ne remplissant plus les conditions d'inscription visées à l'article D. 668-8-2 sont radiées de la liste d'aptitude.
L'Agence française du sang instruit les dossiers de candidature transmis. Elle soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de candidats mentionnés au III de l'article D. 668-8-2. Elle peut être saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Agence française du sang.
La commission nationale rend son avis au président de l'agence dans un délai de deux mois.
L'Agence française du sang instruit les dossiers de candidature transmis. Elle soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de candidats mentionnés au III de l'article D. 668-8-2. Elle peut être saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Agence française du sang.
La commission nationale rend son avis au président de l'agence dans un délai de deux mois.
L'Etablissement français du sang instruit les dossiers de candidature complets reçus dans les délais prescrits au précédent alinéa. Il transmet et soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de candidature mentionnés au II de l'article D. 668-8-2. La commission nationale peut être saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Etablissement français du sang.
Elle rend son avis au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois suivant la transmission des dossiers de candidature.
- le directeur général de la santé ou son représentant :
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang ou son représentant désigné parmi les membres dudit conseil scientifique ;
- le président de la Société française de transfusion sanguine ou son représentant ;
- un professeur des universités-praticien hospitalier, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier et un coordinateur régional d'hémovigilance désignés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé ;
- trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice désignés, pour une durée de trois ans, par le président de l'Etablissement français du sang.
La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Etablissement français du sang.
La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé.
Le secrétariat de cette commission est assuré par l'Agence française du sang.
La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé.
Le secrétariat de cette commission est assuré par l'Agence française du sang.
Les postes vacants sont publiés au Journal officiel par le président de l'Agence française du sang sous la forme d'avis qui précisent la section dont relèvent les établissements concernés.
Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de publication de vacance du poste pour faire connaître à l'établissement de transfusion concerné et au président de l'Agence française du sang leur intention de postuler.
L'établissement de transfusion sanguine dispose de deux mois à compter de la réception des dossiers de candidature pour solliciter auprès de l'Agence française du sang l'agrément prévu par l'article L. 668-8 du code de la santé publique, en joignant à sa demande un rapport énonçant les motifs qui ont justifié son choix. L'agence instruit cette demande et notifie sa décision aux intéressés.
Le directeur doit, dans le délai de trois mois après sa nomination, suivre une formation administrative et de gestion adaptée à ses fonctions s'il ne justifie pas avoir suivi préalablement une telle formation.