Chapitre 3 : Dispositions communes aux deux professions
Article L504-5 consolidé du samedi 11 juillet 1964 au mercredi 1 septembre 1993
Les orthophonistes et les aides-orthoptistes et les élèves faisant leurs études préparatoires à l'obtention de l'un ou l'autre certificat de capacité sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du Code pénal.
Nota
Article L504-5 consolidé du mercredi 1 septembre 1993, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les orthophonistes et les aides-orthoptistes et les élèves faisant leurs études préparatoires à l'obtention de l'un ou l'autre certificat de capacité sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
Nota
Article L504-6 consolidé du samedi 11 juillet 1964, abrogé le jeudi 22 juin 2000
La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de l'une des professions d'orthophoniste ou d'aide-orthoptiste peuvent être prononcées par les cours et tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.