Code de la santé publique
Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires.
Des décrets déterminent les conditions de recrutement et d'avancement des différentes catégorie de personnels énumérées à l'article L. 792.
Les mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité qui devront être prises par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel feront l'objet d'arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population et de l'intérieur.
Les intéressés, qui, dans le délai d'un an, n'auront pas manifesté par lettre adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination, leur intention de réclamer le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent, ne pourront plus en demander l'application.