Code des assurances
Chapitre Ier : Principes généraux.
- accidents et maladie (1 et 2) ;
- incendie et autres dommages aux biens (8 et 9) ;
- assurance automobile (3 et 10) ;
- assurances aviation, maritimes et transports (4, 5, 6, 7, 11 et 12) ;
- responsabilité civile générale (13) ;
- crédit et caution (14 et 15) ;
- autres branches (16, 17 et 18).
Le compte d'exploitation technique mentionné à l'article R. 341-10 est établi conformément au modèle fourni en annexe I.
-accidents et maladie (1 et 2) ;
-incendie et autres dommages aux biens (8 et 9) ;
-assurance automobile (3 et 10) ;
-assurances aviation, maritimes et transports (4, 5, 6, 7, 11 et 12) ;
-responsabilité civile générale (13) ;
-crédit et caution (14 et 15) ;
-autres branches (16, 17 et 18).
Le compte d'exploitation technique mentionné à l'article R. 344-3 est établi conformément au modèle fourni en annexe I.
1° Lorsque cette entreprise demande, aux fins de la détermination de la provision pour sinistres à payer prévue au 4° de l'article R. 343-7, à utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution donne son accord si les méthodes sont susceptibles de donner des résultats fiables au regard des données disponibles ;
2° Lorsque cette entreprise estime que le coût des sinistres non encore manifestés mentionné au 4° de l'article R. 343-7 est à un niveau inférieur au montant résultant de l'application de la méthode définie en application du dernier alinéa de l'article R. 343-7 et qu'elle demande à retenir son estimation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise l'entreprise à retenir sa propre estimation du coût des sinistres non encore manifestés, si elle considère que cette estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable ;
3° Lorsque cette entreprise peut justifier, en raison d'une évolution récente et significative de la sinistralité passée ou de la tarification, que le calcul de la provision pour risque en cours définie au 3° de l'article R. 343-7 conduit à surestimer son montant et qu'elle demande à modifier certains des paramètres du calcul. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise ces modifications si l'entreprise est en mesure de communiquer les justifications appropriées ;
4° Lorsque cette entreprise demande, pour évaluer la provision pour aléas financiers prévue au 5° de l'article R. 343-3, à estimer le taux de rendement futur des actifs affectés aux engagements techniques. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise à retenir ce taux si elle considère que son estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode fiable et prudente.
ANNEXE I : COMPTE D'EXPLOITATION TECHNIQUE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES
DANS L'ÉTAT MEMBRE SUIVANT DE LA CEE : PAYS DU RISQUE.
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GROUPES |
ACCIDENTS |
INCENDIE et autres dommages aux biens |
DOMMAGES automobile |
RESPONSABILITÉ civile automobile |
ENSEMBLE automobile |
AVIATION maritime et transports |
RESPONSABILITÉ civile générale |
CRÉDIT et caution |
AUTRES branches |
TOTAL |
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Primes émises : - variation des provisions de primes |
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Primes acquises : - prestations et frais accessoires payés : + provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre précédent - provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre |
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commissions à la charge de l'exercice |
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- autres charges |
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Résultat technique brut de réassurance |
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