Code de la mutualité
Chapitre unique
a) Détermine les règles de sécurité financière relatives aux engagements des mutuelles ;
b) Précise les conditions dans lesquelles les mutuelles doivent se garantir auprès d'une fédération mutualiste gérant un système de garantie dont le règlement est soumis à l'approbation de l'autorité administrative ;
c) Détermine le règlement type des systèmes de garantie et des dispositions à caractère obligatoire.
Dans tous les cas où une mutuelle se réassure contre un risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des personnes garanties.
Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent se réassurer auprès d'organismes pratiquant la réassurance.
Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent, dans des conditions d'activité et de sécurité financière fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir dans leurs statuts et règlements l'acceptation en réassurance des risques mentionnés au 1° de l'article L. 111-1.
Les opérations mises en oeuvre au titre du troisième et du quatrième alinéa du présent article font l'objet de comptes distincts.
Les conventions afférentes aux opérations de prévoyance collective conclues par les mutuelles doivent mentionner les modalités selon lesquelles les membres participants ayant adhéré en application du second alinéa de l'article L. 121-1 et cessant d'appartenir au groupe de personnes couvertes par la convention peuvent continuer à bénéficier des prestations de la mutuelle.
Elles précisent les modalités de désignation des délégués représentant à l'assemblée générale les membres dont l'adhésion est régie par le second alinéa de l'article L. 121-1.
Les capitaux en cas de vie et de décès, y compris les capitaux réservés, sont cessibles et saisissables dans les conditions et limites applicables aux rémunérations annuelles en vertu du code du travail.
Les articles L. 124-2, L. 124-7, L. 125-5, L. 125-6, L. 125-7, L. 125-8, L. 125-10 et L. 125-11 sont applicables à la caisse mutualiste de garantie.
1° Les modalités selon lesquelles, en fonction du nombre de leurs cotisants, les mutuelles peuvent être représentées à l'assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie ;
2° La composition du conseil d'administration et du bureau de la caisse mutualiste de garantie, le mode de désignation de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs ;
3° Les droits et obligations des mutuelles garanties ;
4° Les règles de gestion administrative et financière ;
5° Le règlement de la caisse mutualiste de garantie.