Code de la santé publique
Chapitre 2 : Carnet médical
Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification du patient à l'exclusion de son nom patronymique.
Lorsque le patient n'est pas assuré social ou ayant droit d'un assuré social, le carnet lui est délivré, par l'intermédiaire du médecin qui en fait la demande, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est installé le cabinet du médecin.
Les informations médicales utiles au suivi du patient et à la coordination des soins qui lui sont dispensés, notamment la mention des actes effectués et celle des examens et traitements prévus à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, sont portées sur le carnet médical par chacun de ces médecins dans le respect des règles déontologiques et avec l'accord du patient.
1° Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, par le praticien responsable de chaque structure médicale ayant pris en charge l'intéressé ou par tout autre membre du corps médical de ladite structure, désigné par le praticien responsable ;
2° Dans les autres établissements de santé, par le ou les médecins ayant pris en charge l'intéressé.
II. - Le carnet médical d'un patient reçu dans un établissement de santé en consultation externe est rempli par le médecin consulté.