Code de la santé publique
Chapitre 1 : Prophylaxie.
1° Les enfants de moins de six ans accueillis :
a) Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 180 ;
b) Dans les écoles maternelles ;
c) Chez les assistantes maternelles ;
d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 199 ;
e) Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
2° Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :
a) Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;
b) Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 3 susmentionné de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
3° Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les élèves sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
a) Professions de caractère sanitaire :
- aides-soignants ;
- ambulanciers ;
- audio-prothésistes ;
- auxiliaires de puériculture ;
- ergothérapeutes ;
- infirmiers ;
- techniciens d'analyses biologiques ;
- manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;
- masseurs-kinésithérapeutes ;
- orthophonistes ;
- orthoptistes ;
- pédicures-podologues ;
- psychomotriciens.
b) Professions de caractère social :
- aides médico-psychologiques ;
- animateurs socio-éducatifs ;
- assistants de service social ;
- conseillers en économie sociale et familiale ;
- éducateurs de jeunes enfants ;
- éducateurs spécialisés ;
- éducateurs techniques spécialisés ;
- moniteurs-éducateurs ;
- travailleuses familiales.
1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au 1° de l'article R. 215-1 ainsi que les assistantes maternelles ;
2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
4° Le personnel soignant des établissements, services ou structures énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, services ou structures, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
- établissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 711-10 ;
- hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
- services d'hospitalisation à domicile ;
- dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
- établissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
- structures prenant en charge des patients infectés par le virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
- centres d'hébergement et de réadaptation sociale ;
- structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
- foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
1° Les personnes ayant une intradermoréaction positive à la tuberculine, selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ou, pour les enfants jusqu'à trois ans, ceux qui ont un test percutané positif ;
2° Les personnes dont l'intradermoréaction à la tuberculine est négative, si elles peuvent faire état de deux vaccinations par le BCG, même anciennes, réalisées par injection intradermique ; toutefois, pour celles de ces personnes qui travaillent dans un des établissements, services ou structures énumérés au 4° de l'article R. 215-2 et que le médecin du travail ou de prévention considère comme particulièrement exposées, l'obligation vaccinale n'est satisfaite qu'après que ce médecin aura estimé qu'une nouvelle injection vaccinale n'est pas nécessaire.