Code de la santé publique
Chapitre 3 : Du déroulement de l'injonction de soins
Le juge de l'application des peines ne peut intervenir dans le déroulement des soins décidés par le médecin traitant.
Les dispositions des articles R. 355-44 à R. 355-48 sont alors applicables.
Les dispositions des articles R. 355-44 à R. 355-48 sont alors applicables.
Quand il cesse de suivre la personne condamnée, le médecin traitant retourne ces documents au médecin coordonnateur, qui les transmet au juge de l'application des peines.
Une copie de ces expertises est communiquée au médecin coordonnateur ainsi que, dans les conditions prévues par l'article précédent, au médecin traitant.