Code des assurances
Chapitre III : Le Comité des entreprises d'assurance
Nota
1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
3° Deux représentants des entreprises d'assurance ;
4° Un représentant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ;
5° Un représentant du personnel des entreprises d'assurance ;
6° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance.
La personne mentionnée au 4° dispose d'une voix délibérative pour les seules décisions intéressant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1.
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorsqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27.
Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.
Le directeur du Trésor, le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le secrétaire général de cette autorité et les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés. Des suppléants du président et des autres membres peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
3° Deux représentants des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;
4° Un représentant des entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ;
5° Un représentant du personnel des entreprises d'assurance ;
6° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance.
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorsqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27.
Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.
Le directeur du Trésor, le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le secrétaire général de cette autorité et les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés. Des suppléants du président et des autres membres peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
3° Deux représentants des entreprises d'assurance ;
4° Un représentant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ;
5° Un représentant du personnel des entreprises d'assurance ;
6° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance.
La personne mentionnée au 4° dispose d'une voix délibérative pour les seules décisions intéressant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1.
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorsqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27.
Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.
Le directeur du Trésor, le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le secrétaire général de cette commission et les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés. Des suppléants du président et des autres membres peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret.
Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de transfert de portefeuille, de prise, extension ou cession de participation dans les entreprises soumises à l'agrément du comité.
Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévue au deuxième alinéa.
Les salariés membres du Comité des entreprises d'assurance disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.