Code du travail
SAISIE-ARRET ET CESSION DES REMUNERATIONS DUES PAR UN EMPLOYEUR .
Au vingtième, sur la portion inférieure ou égale à 6.000 F ;
Au dixième, sur la portion supèrieure à 6.000 F et inférieure ou égale à 12.000 F ;
Au cinquième, sur la portion supérieure à 12.000 F et inférieure ou égale à 18.000 F ;
Au quart, sur la portion supérieure à 18.000 F et inférieure ou égale à 24.000 F ;
Au tiers, sur la portion supérieure à 24.000 F et inférieure ou égale à 30.000 F ;
Aux deux tiers, sur la portion supérieure à 30.000 F et inférieure ou égale à 36.000 F ;
A la totalité, sur la portion supérieure à 36.000 F.
Au vingtième, sur la proportion inférieure ou égale à 4.000 F.
Au dixième, sur la portion supérieure à 4.000 F et inférieure ou égale à 8.000 F ;
Au cinquième, sur la portion supérieure à 8.000 F et inférieure ou égale à 12.000 F ;
Au quart, sur la portion supérieure à 12.000 F et inférieure ou égale à 16.000 F ;
Au tiers, sur la portion supérieure à 16.000 F et inférieure ou égale à 20.000 F ;
Aux deux tiers, sur la portion supérieure à 20.000 F et inférieure ou égale à 24.000 F ;
A la totalité, sur la portion supérieure à 24.000 F.
Au vingtième, sur la portion inférieure ou égale à 9.000 Francs Au dixième, sur la portion :
Supérieure à 9.000 Inférieure ou égale à 18.000 Au cinquième, sur la portion :
Supérieure à 18.000 Inférieure ou égale à 27.000 Au quart, sur la portion :
Supérieure à 27.000 Inférieure ou égale à 36.000 Au tiers, sur la portion :
Supérieure à 36.000 Inférieure ou égale à 45.000 Aux deux tiers, sur la portion :
Supérieure à 45.000 Inférieure ou égale à 54.000 A la totalité, sur la portion supérieure à 54.000.
Chacune des tranches de 9000 F définies ci-dessus est majorée d'une somme de 2640 F par enfant à la charge du débiteur-saisi, ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant à la charge effective et permanente au sens de la législation des prestations familiales (articles L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale).