Code du travail
COMPOSITION ET ELECTIONS .
De 50 à 75 salariés : trois titulaires, trois suppléants ;
De 76 à 100 salariés : quatre titulaires, quatre suppléants ;
De 101 à 500 salariés : cinq titulaires, cinq suppléants ;
De 501 à 1.000 salariés : six titulaires, six suppléants ;
De 1.001 à 2.000 salariés : sept titulaires, sept suppléants ;
De 2.001 à 4.000 salariés : huit titulaires, huit suppléants ;
De 4.001 à 7.000 salariés : neuf titulaires, neuf suppléants ;
De 7.001 à 10.000 salariés : dix titulaires, dix suppléants ;
Plus de 10.000 salariés : onze titulaires, onze suppléants.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste *calcul*. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Le juge du tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par les articles 5 et 6 du code électoral.