Article R950-19 consolidé du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 26 mars 1983
Les agents commissionnés prévus à l'article L. 950-8 sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par les organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-31 .
Article R950-20 consolidé du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 26 janvier 1985
Les employeurs et organismes formateurs sont tenus de présenter auxdits agents tous documents et pièces de nature à justifier la réalité et la validité des dépenses consacrées au financement des actions de formation définies par l'article L. 950-2.
A défaut, ces dépenses sont considérées comme non justifiées et ne peuvent être retenues comme libératoires de l'obligation incombant à l'employeur en application dudit article L. 950-2.
Article R950-21 consolidé du dimanche 25 novembre 1973 au samedi 26 mars 1983
Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du préfet ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée ; elle est transmise au service des impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer.