Article L212-6 consolidé du dimanche 1 avril 2007, abrogé le samedi 25 juillet 2009
Chaque établissement secondaire dans lequel le titulaire de la licence exerce son activité est dirigé par un salarié remplissant des conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret.
Nota
Ordonnance 2005-174 du 24 février 2005 article 4 (1er alinéa) : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. Le décret a été publié au JO du 7 octobre 2006.