Article A312-1 consolidé du mardi 18 janvier 1977, abrogé le samedi 4 février 1989
Les créances des participants aux opérations de rénovation urbaine sont exprimées en un nombre de mètres carrés égal au quotient de leur montant en francs par le prix au mètre carré fixé à l'article A. 312-3.
Article A312-2 consolidé du mardi 18 janvier 1977, abrogé le samedi 4 février 1989
La surface bâtie de référence visée à l'article R. 312-6 (alinéa 2) est celle d'un logement d'une surface habitable de 55 mètres carrés comportant trois pièces principales, cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements, volume de rangement. Ce logement est considéré comme équipé en eau, gaz, électricité ; l'immeuble n'est pas doté d'ascenseur. Les matériaux employés sont de bonne qualité courante assurant une durabilité et une isolation thermique et phonique satisfaisantes et ne nécessitant pas une mise en oeuvre coûteuse. Le bâtiment ne comporte ni sujétion architecturale particulière ni fondations exceptionnelles.
Article A312-3 consolidé du mardi 18 janvier 1977, abrogé le samedi 4 février 1989
Le prix du mètre carré de surface bâtie de référence définie à l'article précédent est fixé à 380 F en valeur janvier 1960. Ce prix ne comprend ni le coût du terrain, ni celui des branchements, ni le montant des honoraires d'architecte.
Article A312-4 consolidé du mardi 18 janvier 1977, abrogé le samedi 4 février 1989
Lors du remploi, le montant de la créance est calculé en multipliant le nombre de mètres carrés par le prix du mètre carré à la date du remploi, évalué dans les conditions fixées par le contrat de participation.
Article A312-5 consolidé du mardi 18 janvier 1977, abrogé le samedi 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 312-1 à A. 312-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.