CHAPITRE I : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme
Article A331-1 consolidé du mardi 18 janvier 1977 au mercredi 30 mai 1979
Par délégation du comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, le préfet de région peut, dans la limite de l'enveloppe qui lui est attribuée, octroyer des bonifications d'intérêt pour le préfinancement d'acquisitions foncières et d'équipements d'infrastructure dans les zones d'aménagement concerté pour lesquelles il est habilité à prendre les décisions visées à l'article R. 311-12
Article A331-1 consolidé du mercredi 30 mai 1979, abrogé le samedi 4 février 1989
Par délégation du comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, le préfet de région peut, dans la limite de l'enveloppe qui lui est attribuée, octroyer des bonifications d'intérêt pour le financement d'acquisitions foncières et d'équipements d'infrastructure dans les opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1, à l'exclusion des opérations réalisées par l'Etat, par les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles et par l'établissement public d'aménagement de la défense.
Article A331-2 consolidé du mardi 18 janvier 1977 au mercredi 30 mai 1979
Le préfet de région sur rapport du chef de service régional de l'équipement et après avis du trésorier-payeur général de région, fixe, pour chaque opération, le montant de l'autorisation de prêts bonifiables. Cette autorisation de prêts doit être égale au découvert maximum du plan de trésorerie.
Article A331-2 consolidé du mercredi 30 mai 1979, abrogé le samedi 4 février 1989
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux zones d'habitation et aux zones industrielles créées, en application de l'article R. 321-1, avant le 1er janvier 1977.
Article A331-3 consolidé du mardi 18 janvier 1977 au mercredi 30 mai 1979
Dans la limite de cette autorisation et par délégation du comité de gestion, le préfet détermine le montant des prêts bonifiés susceptibles d'être contractés, en fonction des besoins de trésorerie de l'opération pour l'année considérée.
Article A331-3 consolidé du mercredi 30 mai 1979, abrogé le samedi 4 février 1989
Le préfet de région prend sa décision sur le rapport du directeur régional de l'équipement et après avis du trésorier-payeur général de région et du préfet du département concerné.
Article A331-4 consolidé du mardi 18 janvier 1977 au mercredi 30 mai 1979
Les règles générales concernant le taux des bonifications d'intérêt, les caractéristiques et la durée des emprunts ainsi que les modalités de leur remboursement sont déterminées par le comité de gestion qui définit, en outre, les conditions selon lesquelles est exercé le contrôle des décisions prises par le préfet de région et le préfet.
Article A331-4 consolidé du mercredi 30 mai 1979, abrogé le samedi 4 février 1989
Sous réserve des dispositions de l'article R. 331-6, les règles générales concernant le taux des bonifications d'intérêt, les caractéristiques et la durée des emprunts ainsi que les modalités de leur remboursement sont déterminées par le comité de gestion, qui définit, en outre, les conditions selon lesquelles est exercé le contrôle des décisions prises par le préfet de région.
Article A331-5 consolidé du mardi 18 janvier 1977, abrogé le samedi 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 331-1 à A. 331-4 ne sont pas applicables aux zones de rénovation urbaine.
Article A331-6 consolidé du mardi 18 janvier 1977, abrogé le samedi 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 331-1 à A. 331-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Article A331-7 consolidé du mardi 18 janvier 1977, abrogé le samedi 4 février 1989
Le taux maximum de la bonification d'intérêt susceptible d'être accordée pendant la durée des prêts à moyen terme autorisés par le comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme est fixé à trois points.
Article A331-8 consolidé du mardi 18 janvier 1977, abrogé le samedi 4 février 1989
Les dispositions de l'article A. 331-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre de l'économie et des finances.