Chapitre VI : Dispositions particulières aux jardins familiaux
Article L216-1 consolidé du dimanche 2 décembre 1979 au vendredi 19 juillet 1985
Conformément à l'article 1er, deuxième alinéa, de la loi n. 76-1022 du 10 novembre 1976, à la demande des organismes de jardins familiaux mentionnés aux articles 610 et 611 du code rural, les collectivités locales ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent exercer leur droit de préemption, conformément aux dispositions du présent code, en vue de l'acquisition de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux.
Article L216-1 consolidé du vendredi 19 juillet 1985 au samedi 8 mai 2010
Conformément à l'article 1er, deuxième alinéa, de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976, à la demande des organismes de jardins familiaux mentionnés aux articles 610 et 611 du code rural, les collectivités locales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent exercer leur droit de préemption, conformément aux dispositions du présent code, en vue de l'acquisition de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux.
Nota
La loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976 est abrogée et a été codifiée dans le code rural.
Les articles 610 et 611 sont devenus respectivement les articles L561-1 et L561-2 du (nouveau) code rural.
Article L216-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 8 mai 2010
Conformément à l'article 1er, deuxième alinéa, de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976, à la demande des organismes de jardins familiaux mentionnés aux articles 610 et 611 du code rural et de la pêche maritime, les collectivités locales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent exercer leur droit de préemption, conformément aux dispositions du présent code, en vue de l'acquisition de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux.