CHAPITRE III : Camping et stationnement des caravanes
Article R443-1 consolidé du dimanche 1 avril 1984 au lundi 1 octobre 2007
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables sur les foires, marchés, voies et places publiques.
Article R443-1 consolidé du dimanche 1 janvier 1978, transféré le dimanche 1 avril 1984
(texte non reproduit).
Article R443-2 consolidé du dimanche 1 janvier 1978 au lundi 1 octobre 2007
Est considérée comme caravane pour l'application du présent chapitre le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.
Section 1 : Camping et stationnement des caravanes hors terrain aménagé (1984-04-01-2007-10-01)
Section 2 : Terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes (1984-04-01-2007-10-01)