Désignation des parties du territoire ou le permis de construire n'est pas exigé.
Article R*430-1 consolidé du mardi 13 novembre 1973 au vendredi 8 juillet 1977
Les parties du territoire dans lesquelles, en application des dispositions combinées de l'article L. 430-1 (2.-a, b et c) et de l'article L. 430-2, le permis de construire n'est pas exigé dans les conditions et sous les réserves indiquées au présent code, sont désignées dans chaque département par arrêté préfectoral, après avis du maire de chacune des communes intéressées.
La décision administrative désignant les zones de caractère pittoresque, prévue à l'article L. 430-2 (5.), est prise par arrêté du préfet.