Code des assurances
Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.
a) Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 441-1, à l'article L. 142-1, à l'article L. 143-1, ainsi que celles relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances, évalués comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ;
b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 332-5 ;
c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ;
d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'entreprise pour les branches 20 à 26 de l'article R. 321-1, autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ;
e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la valeur, d'une part, évaluée comme il est dit à l'article R. 332-20-1, d'autre part, évaluée comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus.
II. - Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 % du quotient A/B, avec :
A : montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I du présent article, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ;
B : montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20.
Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
III. - Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger.
IV. - En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1.
a) Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 441-1, à l'article L. 134-1, à l'article L. 143-1, ainsi que celles relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances, évalués comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ;
b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 332-5 ;
c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ;
d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'entreprise pour les branches 20 à 26 de l'article R. 321-1, autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ;
e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la valeur, d'une part, évaluée comme il est dit à l'article R. 332-20-1, d'autre part, évaluée comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus.
II.-Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 % du quotient A/ B, avec :
A : montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I du présent article, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ;
B : montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20.
Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
III.-Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger.
IV.-En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1.
a) Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 441-1, à l'article L. 142-1, à l'article L. 143-1, ainsi que celles relevant de l'article L. 134-2, évalués conformément à l'article R. 343-11 ;
b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués selon les prescriptions de l'Autorité des normes comptable ;
c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués conformément à l'article R. 343-11 ;
d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'entreprise pour les branches 20 à 26 de l'article R. 321-1, autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ;
e) Un pourcentage, défini au II, de la différence entre, d'une part, la valeur évaluée conformément à l'article R. 343-11, d'autre part, celle évaluée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés, sur les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
II.-Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/ B, avec :
A.-Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I du présent article, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ;
B.-Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés, sur les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
III.-Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger.
IV.-En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 343-11.
a) Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 134-2, à l'article L. 142-1, à l'article L. 143-1 et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, et à l'article L. 441-1, évalués conformément à l'article R. 343-11 ;
b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués selon les prescriptions de l'Autorité des normes comptable, ainsi que les placements affectés aux contrats de retraite professionnelle dont les droits sont exprimés en unités de compte et qui ne font pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation en application de l'article L. 381-2 ;
c) Actifs mentionnés au premier alinéa des articles L. 324-7 et L. 384-4, évalués conformément à l'article R. 343-11 ;
d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'entreprise d'assurance pour les branches 20 à 26 de l'article R. 321-1 ou par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, autres que celles mentionnées aux a et b, et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ;
e) Un pourcentage, défini au II, de la différence entre, d'une part, la valeur évaluée conformément à l'article R. 343-11 et, d'autre part, celle évaluée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
II. – Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/B, avec :
A. – Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles mentionnées aux a et b du I ou relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, ou, pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à des garanties complémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 143-2, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ;
B. – Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
Le montant moyen mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
III. – Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger.
IV. – En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément à l'article R. 343-11.
a) Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 134-2, à l'article L. 144-2, à l'article L. 143-1 et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, et à l'article L. 441-1, évalués conformément à l'article R. 343-11 ;
b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués selon les prescriptions de l'Autorité des normes comptable, ainsi que les placements affectés aux contrats de retraite professionnelle dont les droits sont exprimés en unités de compte et qui ne font pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation en application de l'article L. 381-2 ;
c) Actifs mentionnés au premier alinéa des articles L. 324-7 et L. 384-4, évalués conformément à l'article R. 343-11 ;
d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'entreprise d'assurance pour les branches 20 à 26 de l'article R. 321-1 ou par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, autres que celles mentionnées aux a et b, et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ;
e) Un pourcentage, défini au II, de la différence entre, d'une part, la valeur évaluée conformément à l'article R. 343-11 et, d'autre part, celle évaluée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
II. – Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/ B, avec :
A. – Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles mentionnées aux a et b du I ou relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, ou, pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à des garanties complémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 143-2, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ;
B. – Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
Le montant moyen mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
III. – Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger.
IV. – En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément à l'article R. 343-11.
a) Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 441-1, à l'article L. 142-1, à l'article L. 143-1, ainsi que celles relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, évalués comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ;
b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 332-5 ;
c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ;
d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'entreprise pour les branches 20 à 26 de l'article R. 321-1, autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ;
e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la valeur, d'une part, évaluée comme il est dit à l'article R. 332-20-1, d'autre part, évaluée comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus.
II. - Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 % du quotient A/B, avec :
A : montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I du présent article, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ;
B : montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20.
Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
III. - Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger.
IV. - En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1.
a) Actif mentionné à l'article L. 441-8, correspondant aux opérations relevant de l'article L. 441-1, évalué à sa valeur de réalisation ;
b) Placements affectés à la représentation des contrats en unités de compte mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 131-1 ;
c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur de réalisation ;
d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b, diminué du montant des actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur comptable ;
e) 85 p. 100 de la différence entre la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à l'état A 5 susmentionné autres que ceux qui sont définis aux a, b et c ci-dessus, et la valeur comptable de ces mêmes placements, le montant ainsi obtenu étant affecté du coefficient défini au II ci-après.
II. - Le coefficient prévu au e du I ci-dessus est égal au quotient du montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 441-1 et au troisième alinéa de l'article L. 131-1 ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès, diminué du montant moyen des actifs visés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur comptable, par le montant moyen de l'ensemble des placements figurant à l'état A 5 autres que ceux qui sont affectés à la représentation des opérations mentionnées à l'article L. 441-1 et au troisième alinéa de l'article L. 131-1, ou qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur comptable.
Le montant moyen mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en divisant par deux la somme des valeurs inscrites dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
III. - Les placements et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements à l'étranger.
a) Actif mentionné à l'article L. 441-8, correspondant aux opérations relevant de l'article L. 441-1, évalué comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ;
b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 332-5 ;
c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ;
d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'entreprise pour les branches 20 à 26 de l'article R. 321-1, autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ;
e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la valeur, d'une part, évaluée comme il est dit à l'article R. 332-20-1, d'autre part, évaluée comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus.
II. - Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 p. 100 du quotient A/B, avec :
A : montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I du présent article, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ;
B : montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20.
Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
III. - Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger.
IV. - En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1.
Nota
Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre de l'Espace économique européen, en libre prestation de services, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses établissements, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans ce pays, un compte d'exploitation technique pour chacun de ses établissements et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Nota
Les résultats de ce test sont communiqués à l'Autorité de contrôle à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les résultats de ce test sont communiqués à l'Autorité de contrôle à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Nota
E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;
E 2 Primes et prestations par type de garanties ;
E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
E 4 Résultat technique en frais de soins ;
E 5 Compléments CMU, taxe sur les conventions d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé.
Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;
E 2 Primes et prestations par type de garanties ;
E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
E 4 Résultat technique en frais de soins ;
E 5 Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.
Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Nota
E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;
E 2 Primes et prestations par type de garanties ;
E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
E 4 Résultat technique en frais de soins ;
E 5 Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.
Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;
E 2 Primes et prestations par type de garanties ;
E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
E 4 Résultat technique en frais de soins ;
E 5 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.
Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;
E 2 Primes et prestations par type de garanties ;
E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
E 4 Résultat technique en frais de soins ;
E 5 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.
Ces états sont établis annuellement. Leur contenu est fixé en annexe du présent article.
II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par cette Autorité.
III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
FR1401 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;
FR1402 Primes et prestations par type de garanties ;
FR1403 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
FR1301 Compte de résultat par catégorie (vie et dommages corporels) ;
FR1302 Compte de résultat par catégorie (mixtes et dommages corporels) ;
FR1303 Compte de résultat par catégorie (non-vie et dommages corporels) ;
FR1404 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.
Ces états sont établis annuellement.
II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par cette Autorité.
III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Nota
AU DERNIER jour du trimestre |
NOMBRE DE RISQUES SOUSCRITS SUR LES OPÉRATIONS réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France |
ENCOURS BRUTS GARANTIS SUR LES OPÉRATIONS réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France (en euros) |
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|---|---|---|---|---|
Total |
Dont risques de PME |
Total |
Dont risques de PME |
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Section "x" |
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. |
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Pour l'élaboration du même état, les PME s'entendent des petites et moyennes entreprises définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique. Lorsqu'une partie des données nécessaires à la détermination de l'appartenance à cette catégorie est indisponible, les déclarants peuvent servir les états précités sur le fondement du seul critère de chiffre d'affaires ou, à défaut, sur le fondement des données du dernier exercice comptable connu.
Les informations relatives aux opérations réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France prennent la forme suivante pour chacun des pays de destination des opérations définis à l'article R. 344-9 :
AU DERNIER jour du trimestre |
NOMBRE DE RISQUES SOUSCRITS SUR LES OPÉRATIONS réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France |
ENCOURS BRUTS GARANTIS SUR LES OPÉRATIONS réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France (en euros) |
|---|---|---|
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|
Pour les besoins de cette collecte statistique, le territoire dénommé "France" (identifiée sous le code "FR") inclut :
- la France métropolitaine, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises et l'île de Clipperton ;
- la principauté de Monaco (identifiée sous le code "MC").
Elle communique chaque trimestre les données agrégées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie. Ce dernier détermine les conditions de publication de ces données agrégées en concertation avec les acteurs concernés.
La Banque de France peut utiliser ces données agrégées pour l'exercice de ses missions.
Etat E 1 : personnes assurées, couvertes
et bénéficiaires par type de garanties
Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 1 personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties :
Les entreprises d'assurance pratiquant des opérations visées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a) définie à l'article R. 321-1 du code des assurances :
- les mutuelles et unions ;
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 100 du 29/04/2011 texte numéro 16
(1) Garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. Pour les mutuelles, y compris celles des mutuelles substituées. (2) Les personnes assurées : pour les mutuelles, les membres participants visés dans l'article L. 114-1 du code de la mutualité (y compris ceux des mutuelles substituées) ; pour les institutions de prévoyance, les membres participants visés dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale ; pour les sociétés d'assurance, en individuel, les assurés visés dans l'article L. 112-4 du code des assurances et, en collectif, les adhérents visés dans l'article L. 141-1 du code des assurances. Les personnes couvertes : les personnes assurées et leurs ayants droit. (3) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des primes nettes totales (ligne 22, état E 2). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de garanties ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (4) Ensemble des garanties frais de soins prises en compte dans les catégories 201, 211 et 213 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A 344-10 du code des assurances et en annexe à l'article A 931-11-7 du code de la sécurité sociale, et sous les codifications 201, 203, 211 et 213 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A 114-5 du code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. (5) Ensemble des garanties autres dommages corporels - hors contrats emprunteurs prises en compte dans les catégories 202, 212 et 214 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances, en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale, et en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. (6) Les contrats emprunteurs (garanties au titre de l'invalidité-incapacité : garanties au titre du décès ; garanties au titre de la perte d'emploi) sont exclus du décompte. (7) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (8) Maintien de couverture sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médicaux pour les anciens salariés, cf. article de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. (9) Hors contrats d'épargne qui prévoient une option dépendance en cas de sortie sous forme de rente, mais dont l'option n'est pas souscrite. (10) Garanties des catégories comptables 20/21 non comptabilisées dans les autres rubriques de façon à couvrir l'intégralité des garanties enregistrées dans les catégories comptables 20/21 - hors contrats emprunteurs. (11) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, troisième alinéa : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. (12) Sont incluses dans cette ligne les garanties obsèques . (13) Nombre de bénéficiaires pour la retraite supplémentaire : bénéficiaires de prestations en rentes viagères et en rentes versées en une seule fois (VFU), de sorties en capital et de rachats. (14) Dont REPMA, ancien PER Balladur , et autres régimes de retraite supplémentaire ne pouvant pas être comptabilisés comme articles 39, 82 ou 83. (15) Le total AVEC double compte correspond au nombre de garanties proposées tandis que le total SANS double compte correspond au nombre de contrats ou personnes couvertes. Ainsi, une personne cotisant pour deux types de garanties (par exemple, pour frais de soins et pour invalidité-incapacité , sera comptée deux fois avec double compte, alors qu'elle ne sera comptée qu'une seule fois sans double compte).
Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties
Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 2 primes et charges de prestations par type de garanties :
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations visées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a) définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
- les mutuelles et leurs unions ;
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 100 du 29/04/2011 texte numéro 16
(1) Pour la définition des lignes, voir l'état E 1 : garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. (2) Catégories comptables de l'état C 4. (3) Primes émises : ligne L5 des C 1 vie et non-vie. (4) Prestations payées : en vie sinistres et capitaux payés + versements périodiques de rentes payés + rachats payés (lignes L10 + L11 + L12 du C 1 vie) et en non-vie sinistres payés + versements périodiques de rentes payés - recours encaissés (lignes L10 + L11 - L12 du C 1 non-vie). (5) Les colonnes données en susbtitution ne concernent que les mutuelles. Pour les sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance, ne renseigner que les colonnes non données en substitution.
Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice
Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 3 frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice :
- les entreprises d'assurance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Tableau A. - Données techniques relatives aux garanties frais de soins issues des systèmes de gestion. -
Données qui doivent être cohérentes avec la ligne 01 de l'état E 2 et les lignes 10-12 de l'état E 4
Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 100 du 29/04/2011 texte numéro 16
(1) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (lignes 10-12 de l'état E 4). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de prestations ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale. (3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations frais de soins de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (4) Honoraires médicaux, y compris sages-femmes et frais de déplacement. (5) Actes d'auxiliaires médicaux, y compris frais de déplacement. (6) Analyses médicales. (7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations frais de soins de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (8) VSL : véhicule sanitaire léger. (9) VHP : véhicule pour handicapé physique. (10) Prestations incluses dans les frais de soins non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple, forfait naissance, prévention, médecine alternative, aides diverses...).
Tableau B. - Données techniques relatives aux garanties incapacité de travail
issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec la ligne 02 de l'état E 2
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PRESTATIONS PAYÉES NETTES DE RECOURS DU RISQUE incapacité de travail (indemnités journalières)Données techniques issues des systèmes de gestion (en milliers d'euros) |
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Collectives
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Total |
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31 |
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32 |
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33 |
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34 |
Total des indemnités journalières payées nettes de recours (L31 + L32 + L33) |
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Etat E 4 : résultat technique en frais de soins
Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 4 résultat technique en frais de soins :
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Cet état comporte les colonnes suivantes :
- frais de soins : contrats individuels non donnés en substitution (catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances ; catégories 2011 et 2031 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
- frais de soins : contrats individuels donnés en substitution (catégories 2012 et 2032 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité) ;
- frais de soins : contrats collectifs non donnés en substitution (catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances, catégories 2111 et 2131 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 ; catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
- frais de soins : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112 et 2132 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5).
Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C 1 dommages corporels telles que définies à l'article A. 344-10 du code des assurances ; à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; et à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Etat E 5 : compléments CMU, taxe sur les conventions
d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé
Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 5 compléments CMU, taxe sur les conventions d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé :
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
NUMÉRO DU POSTE du plan comptable (*) |
MONTANT (en milliers d'euros) |
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Gestion d'un régime obligatoire de base Produits de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie Charges de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie |
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CMU Participation légale reçue et à recevoir au titre de la CMU Participation légale reçue et à recevoir au titre de l'ACS Prestations santé versées et à verser aux bénéficiaires de la CMU Contribution versée au fonds CMU (taxe à partir de janvier 2011) |
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Taxe sur les conventions d'assurance Montant de la taxe |
||
(*) Numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée (postes de classe 4,6 ou 7 selon le cas). |
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Etat E 1 : personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1 personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties :
Les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances :
- les mutuelles et unions ;
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268
(1) Garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. Pour les mutuelles, y compris celles des mutuelles substituées. (2) Les personnes assurées : pour les mutuelles, les membres participants visés à l'article L. 114-1 du code de la mutualité (y compris ceux des mutuelles substituées) ; pour les institutions de prévoyance, les membres participants visés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale ; pour les sociétés d'assurance, en individuel, les assurés visés à l'article L. 112-4 du code des assurances et, en collectif, les adhérents visés à l'article L. 141-1 du code des assurances. Les personnes couvertes : les personnes assurées et leurs ayants droit. (3) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des primes nettes totales (ligne 22, état E 2). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de garanties ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (4) Ensemble des garanties frais de soins prises en compte dans les catégories 201, 211 et 213 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances et en annexe à l'article A. 931-11-7 du code de la code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. Si les garanties frais de soins des états C 4 et E 4 incluent des garanties accessoires en autres dommages corporels (incapacité-invalidité ou encore dépendance), les retirer de la ligne. (5) Ensemble des garanties autres dommages corporels - hors contrats emprunteurs prises en compte dans les catégories 202, 212 et 214 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances, en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale et en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. Si les garanties frais de soins des états C 4 et E 4 incluent des garanties accessoires en autres dommages corporels (incapacité-invalidité ou encore dépendance), les ajouter dans les lignes correspondant à la garantie visée. (6) Les contrats emprunteurs (garanties au titre de l'invalidité-incapacité ; garanties au titre du décès ; garanties au titre de la perte d'emploi) sont exclus du décompte. (7) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (8) Maintien de couverture sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médical pour les anciens salariés, cf. article de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. (9) Hors contrats d'épargne qui prévoient une option dépendance en cas de sortie sous forme de rente, mais dont l'option n'est pas souscrite. (10) Garanties des catégories comptables 20/21 non comptabilisées dans les autres rubriques de façon à couvrir l'intégralité des garanties enregistrées dans les catégories comptables 20/21 - hors contrats emprunteurs. Préciser dans la ligne 06-1 le nom des garanties visées. (11) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, troisième alinéa : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. (12) Sont incluses dans cette ligne les garanties obsèques . (13) Nombre de bénéficiaires pour la retraite supplémentaire : bénéficiaires de prestations en rentes viagères et en rentes versées en une seule fois (VFU), de sorties en capital et de rachats. (14) Dont REPMA, ancien PER Balladur et autres régimes de retraite supplémentaire ne pouvant pas être comptabilisés comme articles 39, 82 ou 83. (15) Le total AVEC double compte correspond au nombre de garanties proposées tandis que le total SANS double compte correspond au nombre de contrats ou personnes couvertes. Ainsi, une personne cotisant pour deux types de garanties (par exemple, pour frais de soins et pour invalidité-incapacité ) sera comptée deux fois avec double compte, alors qu'elle ne sera comptée qu'une seule fois sans double compte.
Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 "primes et charges de prestations par type de garanties" :
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
- les mutuelles et leurs unions ;
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268
(1) Pour la définition des lignes, voir l'état E 1 : garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. (2) Catégories comptables de l'état C 4. (3) Primes émises : ligne L 5 des C 1 vie et non-vie. (4) Prestations payées : en vie, sinistres et capitaux payés + versements périodiques de rentes payés + rachats payés (lignes L 10 + L 11 + L 12 du C 1 vie) et en non-vie sinistres payés + versements périodiques de rentes payés - recours encaissés (lignes L 10 + L 11 - L 12 du C 1 non-vie). (5) Les colonnes données en substitution ne concernent que les mutuelles. Pour les sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance, ne renseigner que les colonnes non données en substitution.
Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 3 "frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice" :
- les entreprises d'assurance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Tableau A. - Données techniques relatives aux garanties "frais de soins"
issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec les lignes 10-12 de l'état E 4
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268
(1) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (lignes 10-12 de l'état E 4). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de prestations ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale, les honoraires et prescriptions en activité libérale. (3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations "frais de soins" de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (4) Honoraires médicaux, y compris sages-femmes et frais de déplacement. (5) Actes d'auxiliaires médicaux, y compris frais de déplacement. (6) Analyses médicales. (7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations "frais de soins" de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (8) VSL : véhicule sanitaire léger. (9) VHP : véhicule pour handicapé physique. (10) Prestations incluses dans les frais de soins non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple, forfait naissance, prévention, médecine alternative, aides diverses...). (11) A faire figurer dans cette ligne ainsi que dans le tableau B quand cette garantie est comptabilisée dans l'état E 4 avec la garantie "frais de soins"
Tableau B. - Données techniques relatives aux garanties "incapacité de travail"
issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec la ligne 02 de l'état E 2 (1)
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268
(1) Pour les organismes ne distinguant pas la garantie "incapacité" de sa garantie "frais de soins" dans l'état comptable E 4, reporter ici les montants figurant en 10-2 du tableau A.
Etat E 4 : résultat technique en frais de soins
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 4 "résultat technique en frais de soins" :
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Cet état comporte les colonnes suivantes :
- frais de soins : contrats individuels non donnés en substitution (catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances ; catégories 2011 et 2031 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
- frais de soins : contrats individuels donnés en substitution (catégories 2012 et 2032 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité) ;
- frais de soins : contrats collectifs non donnés en substitution (catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances, catégories 2111 et 2131 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 ; catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
- frais de soins : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112 et 2132 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5).
Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C 1 "dommages corporels" telles que définies à l'article A. 344-10 du code des assurances ; à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; et à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Etat E 5 : Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 5 "E 5 Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé" :
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Tableau A. - Frais de gestion des garanties "frais de soins"
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268
(1) Frais de gestion des sinistres ligne 13 de l'état E 4. (2) Frais d'acquisition ligne 40 de l'état E 4. (3) Poste compris dans la ligne L 41 de l'état E 4 intitulée "frais d'administration et autres charges techniques nets". (4) Nombre de personnes couvertes au 31 décembre et nombre de bénéficiaires de prestations en nature servis au moins une fois dans l'année ligne 01 de l'état E 1.
Tableau B. - CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268
(*) Numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée (postes de classe 4, 6 ou 7 selon le cas).
Nota
Etat E 1 : personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1 "personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties" :
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
- les mutuelles et unions ;
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Vous pouvez consulter le modèle dans le fac-similé du JO nº 0207 du 08/09/2015, texte nº 8 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150908&numTexte=8&pageDebut=15723&pageFin=15729
Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 "primes et charges de prestations par type de garanties" :
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
- les mutuelles et leurs unions ;
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO nº 0207 du 08/09/2015, texte nº 8 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150908&numTexte=8&pageDebut=15723&pageFin=15729
Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des contrats individuels ou collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 3 "frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice".
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Vous pouvez consulter les tableaux dans le fac-similé du JO nº 0207 du 08/09/2015, texte nº 8 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150908&numTexte=8&pageDebut=15723&pageFin=15729
Etat E 4 : résultat technique en frais de soins
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 4 "résultat technique en frais de soins" :
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Cet état comporte les colonnes suivantes :
- frais de soins : contrats individuels non donnés en substitution (catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances ; catégories 2011 et 2031 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
- frais de soins : contrats individuels donnés en substitution (catégories 2012 et 2032 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité) ;
- frais de soins : contrats collectifs non donnés en substitution (catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances, catégories 2111 et 2131 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 ; catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
- frais de soins : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112 et 2132 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5).
Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C 1 "dommages corporels" telles que définies à l'article A. 344-10 du code des assurances, à l'article A. 114-5 du code de la mutualité et à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Etat E 5 : compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins dans des contrats individuels ou collectifs (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 5 "Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé".
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Vous pouvez consulter les tableaux dans le fac-similé du JO nº 0207 du 08/09/2015, texte nº 8 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150908&numTexte=8&pageDebut=15723&pageFin=15729
Nota
Etat E 1 : personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1 " personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties " :
-les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
-les mutuelles et unions ;
-les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations du tableau suivant.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0303 du 31/12/2015, texte n º 87 à l'adresse suivante
http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394
Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 " primes et charges de prestations par type de garanties " :
-les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
-les mutuelles et leurs unions ;
-les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux suivants.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0303 du 31/12/2015, texte n º 87 à l'adresse suivante
http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394
Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 3 " frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice ".
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux suivants.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0303 du 31/12/2015, texte n º 87 à l'adresse suivante
http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394
Etat E 4 : résultat technique en frais de soins
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès), établissent un état E 4 " résultat technique en frais de soins ".
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations du tableau suivant.
Ces données pourront être fournies dans un autre état collecté par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0303 du 31/12/2015, texte n º 87 à l'adresse suivante
http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394
Etat E 5 : Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 5 " Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé ".
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux suivants.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0303 du 31/12/2015, texte n º 87 à l'adresse suivante
http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394
Nota
| CODE DE SECTION |
DIVISIONS DE NAF RÉV. 2-niveau 88 considérées |
INTITULÉS DES DIVISIONS |
|---|---|---|
1 |
01-03 |
Agriculture, sylviculture et pêche |
2 |
05-09 |
Industries extractives |
35 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
|
36-39 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution |
|
3 |
10-12 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac |
4 |
13-15 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure |
5 |
16-18 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie |
6 |
19 |
Cokéfaction et raffinage |
20 |
Industrie chimique |
|
21 |
Industrie pharmaceutique |
|
7 |
22-23 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques |
8 |
24-25 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements |
9 |
26 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques |
27 |
Fabrication d'équipements électriques |
|
28 |
Fabrication de machines et équipements n. c. a. |
|
10 |
29-30 |
Fabrication de matériels de transport |
11 |
31-33 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements |
12 |
41-43 |
Construction |
13 |
45-47 |
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
14 |
49-53 |
Transports et entreposage |
15 |
58-63 |
Information et communication |
16 |
64-66 |
Activités financières et d'assurance |
17 |
69-75 |
Activités scientifiques et techniques |
18 |
55-56 |
Hébergement et restauration |
68 |
Activités immobilières |
|
77-82 |
Activités de services administratifs et de soutien |
|
84-88 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale |
|
90-99 |
Autres activités de services |