Article R*430-14 consolidé du dimanche 1 avril 1984, abrogé le mercredi 27 août 1986
Dans les cas prévus à l'article R. 430-12, le ministre chargé des monuments historiques peut évoquer l'affaire et prendre la décision. Lorsque l'immeuble entre également dans le champ d'application de l'article L. 430-1 A, il exerce ce pouvoir conjointement avec le ministre chargé du logement.