Code des assurances
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, nommé par arrêté ;
3° Un représentant du ministre de la justice, nommé par arrêté ;
4° Un représentant du ministre de l'intérieur, nommé par arrêté ;
5° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, nommé par arrêté ;
6° Trois personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
7° Un professionnel du secteur de l'assurance, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le président et les membres du conseil d'administration ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Le président, les membres du conseil d'administration et les suppléants sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt des victimes d'actes de terrorisme l'exige et au moins une fois par trimestre.
Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation sont exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.
Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie, déduction faite de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception.
Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des assurances.
Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.
Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des assurances.
Les avoirs disponibles du fonds de garantie font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 suivant les limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
Le rapport du médecin doit être adressé dans les vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui l'a assistée.
Le rapport du médecin doit être adressé dans les vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui l'a assistée.