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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R422-9
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Le fonds de garantie
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Article R422-9
Version consolidée du mardi 1 janvier 1991 au mardi 24 février 2004
Les indemnités ou provisions allouées en application des articles
706-3
à
706-14
du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'
article R. 50-24 du même code
.
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