Code de la construction et de l'habitation
Chapitre II : Dispositions relatives à la Polynésie française.
- au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : "sauf si le terrain" aux mots : "prestataire de service" ;
- des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 261-10 ;
- de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;
- et à l'article L. 261-19, des mots : "ainsi que celles" aux mots : "conseil de surveillance".
- au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : "sauf si le terrain" aux mots : "prestataire de service" ;
- de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;
- et à l'article L. 261-19, des mots : "ainsi que celles" aux mots : "conseil de surveillance".
-au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : " sauf si le terrain " aux mots : " prestataire de service " ;
-de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;
-et à l'article L. 263-3, des mots : " ainsi que celles " aux mots : " conseil de surveillance ".
Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
L'index est défini dans les conditions déterminées par l'assemblée de la Polynésie française. La limite est fixée par arrêté du haut-commissaire.
Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
L'index est défini dans les conditions déterminées par l'assemblée de la Polynésie française. La limite est fixée par arrêté du haut-commissaire.