Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Section 2 : Droit de rétrocession.
L'expropriant qui décide de procéder à la location ou à l'aliénation de terrains agricoles au moment de l'expropriation susceptibles de donner lieu au droit de priorité institué par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 12-6 est tenu d'en informer préalablement les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel ; ceux-ci doivent faire connaître s'ils entendent se porter, selon les cas, preneurs ou acquéreurs prioritaires.
La notification contient la désignation sommaire des parcelles.
Les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel ont un délai de deux mois, à compter de la date de l'avis de réception de la notification ou de la date de l'acte extrajudiciaire, pour faire connaître leur décision et indiquer, selon le cas, le montant du prix ou du loyer qu'ils sont disposés à accepter. Le défaut de réponse dans le délai indiqué équivaut à une renonciation à l'exercice des droits mentionnés à l'article **R. 12-6.
Cette dernière indication figure obligatoirement dans la notification.
Il y est indiqué que la vente ou la location seront en principe consenties par priorité aux anciens propriétaires expropriés ou à leurs ayants droit à titre universel qui en feront la demande à l'autorité désignée.
L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.
Le même avis est inséré dans un des journaux publiés dans le département.
Dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente en date des deux formalités ci-dessus, les intéressés qui désirent exercer les droits mentionnés à l'article **R. 12-6 sont tenus, à peine de déchéance, de le déclarer à l'autorité désignée.
Les affiches et l'avis précités doivent obligatoirement comporter la mention de la déchéance que les intéressés s'exposent à encourir.
La déclaration des intéressés comporte obligatoirement l'indication du prix ou du loyer qu'ils proposent.
Le pourvoi doit être introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet.