Article R13-47 consolidé du jeudi 14 avril 1977 au samedi 1 janvier 2005
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision.
Il peut l'être également par déclaration faite audit secrétariat et dont il est dressé procès-verbal.
L'acte d'appel formé par l'exproprié doit comporter élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel.
Article R13-47 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au lundi 1 août 2005
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour.
L'acte d'appel formé par l'exproprié doit comporter élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel. Il est accompagné d'une copie de la décision.
Article **R13-47 consolidé du lundi 1 août 2005, abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour.
L'acte d'appel formé par l'exproprié doit comporter élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel. Il est accompagné d'une copie de la décision.
Article R13-48 consolidé du jeudi 14 avril 1977 au samedi 1 janvier 2005
Dès qu'il en est saisi, le secrétaire notifie l'appel à chaque intimé et au commissaire du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *conditions de forme*. Si l'appel est interjeté par le commissaire du Gouvernement, la notification en est faite aux parties. Dans tous les cas, le secrétaire de la chambre d'appel est simultanément informé.
Dans les trois jours, le secrétaire de la juridiction transmet au secrétaire de la chambre les pièces de l'affaire. Il lui transmet en outre, sans délai, tous autres actes d'appel, mémoires ou pièces concernant ladite affaire et qui lui parviendraient ultérieurement.
Article R13-48 consolidé du lundi 1 août 2005 au dimanche 25 mai 2008
Il est fait application des dispositions de l'article 936 du nouveau code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement.
Article R13-48 consolidé du dimanche 25 mai 2008, abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Il est fait application des dispositions de l' article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement.
Article R13-48 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au lundi 1 août 2005
Dès qu'il en est saisi, le secrétaire notifie l'appel à chaque intimé et au commissaire du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'appel est interjeté par le commissaire du Gouvernement, la notification en est faite aux parties.
Article R13-49 consolidé du jeudi 14 avril 1977 au lundi 1 août 2005
L'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.
L'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant.
Les mémoires et les documents doivent être produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.
Le secrétaire notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au secrétariat.
Appel incident peut être formé par les parties dans leur mémoire en réponse ou par déclaration faite au secrétariat de la chambre. S'il émane du commissaire du Gouvernement, il est fait dans cette dernière forme.
Article R13-49 consolidé du lundi 1 août 2005, abrogé le jeudi 1 janvier 2015
L'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.
A peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant.
Le commissaire du Gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais.
Les mémoires et les documents doivent être produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au greffe.
Appel incident peut être formé par les parties ou le commissaire du Gouvernement dans leur mémoire en réponse ou par déclaration faite au greffe de la chambre.
Article **R13-50 consolidé du jeudi 14 avril 1977, abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Le président arrête le rôle et en informe les assesseurs appelés à composer la chambre.
Article R13-51 consolidé du jeudi 14 avril 1977 au lundi 1 août 2005
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le secrétaire.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un avoué près la cour d'appel ou par un parent ou allié, jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier.
Article **R13-51 consolidé du lundi 1 août 2005 au dimanche 6 mai 2012
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le greffier.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un avoué près la cour d'appel ou par un parent ou allié, jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier.
Article **R13-51 consolidé du dimanche 6 mai 2012, abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le greffier.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit ou par un parent ou allié, jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier.
Article R13-52 consolidé du lundi 1 août 2005, abrogé le jeudi 1 janvier 2015
La chambre statue sur mémoires. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent toutefois développer les éléments des mémoires ou des conclusions qu'elles ont présentés.
Il peut être procédé à une expertise sur arrêt motivé de la cour. Dans ce cas, et si l'expropriant et les expropriés ne se mettent pas d'accord sur le choix d'un expert unique, celui-ci est désigné par le président de la chambre.
L'arrêt est notifié à la requête de la partie la plus diligente.
Article R13-52 consolidé du jeudi 14 avril 1977 au lundi 1 août 2005
La chambre statue sur mémoires. Les parties peuvent toutefois développer brièvement les éléments des mémoires qu'elles ont présentés.
Il peut être exceptionnellement procédé à une expertise sur arrêt motivé de la cour. Dans ce cas, et si l'expropriant et les expropriés ne se mettent pas d'accord sur le choix d'un expert unique, celui-ci est désigné par le président de la chambre.
Article **R13-53 consolidé du jeudi 14 avril 1977, abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Les dispositions des articles R. 13-33, **R 13-35, **R. 13-36 (premier alinéa) et **R. 13-38 sont applicables à la procédure d'appel.