Code de la route
Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.
1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " Tribunal supérieur d'appel " ;
2° " Procureur général " par " Procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;
3° " Préfet " par " représentant de l'Etat " ;
4° " Tribunal de police " par " tribunal de première instance ".
1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " Chambre d'appel de Mamoudzou " ;
2° " Procureur général " par " Procureur général près la cour d'appel " ;
3° " Préfet " par " représentant de l'Etat " ;
4° " Tribunal de police " par " tribunal de première instance ".
Nota
1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " Chambre d'appel de Mamoudzou " ;
2° " Procureur général " par " Procureur général près la cour d'appel " ;
3° " Préfet " par " représentant de l'Etat ".
Nota
1° " Cour d'appel et chambre des investigations et des libertés " par " Chambre d'appel de Mamoudzou " ;
2° " Procureur général " par " Procureur général près la cour d'appel " ;
3° " Préfet " par " représentant de l'Etat ".
Nota
Nota
1° Sur les voies de toutes catégories :
a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
b) Les agents de police municipale ;
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
1° Sur les voies de toutes catégories :
a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
b) Les agents de police municipale ;
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
a) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
13° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale.
14° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale.
14° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues aux articles L. 8122-7 et L. 8122-8 du code de procédure pénale.