Code de la route
Chapitre IV : Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession (CSECAOP).
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports.
Dans les matières de sa compétence, il peut prendre l'initiative de présenter toutes propositions au ministre.
II. - Sont membres de droit :
1° Le ministre chargé des transports, ou son représentant, et deux fonctionnaires de l'Etat désignés par lui ;
2° Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant ;
4° Le ministre chargé des armées ou son représentant ;
5° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
6° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;
7° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) ou son représentant.
III. - Sont membres titulaires :
1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence particulière et désignées par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Deux représentants des consommateurs désignés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;
3° Douze représentants des établissements d'enseignement de la conduite automobile élus par la profession dont six représentants des exploitants et six représentants des salariés.
IV. - Le secrétariat est assuré à la diligence de la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.
II. - Sont membres de droit :
1° Le ministre chargé des transports, ou son représentant, et deux fonctionnaires de l'Etat désignés par lui ;
2° Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant ;
4° Le ministre de la défense ou son représentant ;
5° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
6° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;
7° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) ou son représentant.
III. - Sont membres titulaires :
1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence particulière et désignées par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Deux représentants des consommateurs désignés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;
3° Douze représentants des établissements d'enseignement de la conduite automobile élus par la profession dont six représentants des exploitants et six représentants des salariés.
IV. - Le secrétariat est assuré à la diligence de la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris sur avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'organisation des élections pour la désignation des représentants de la profession au conseil. Il détermine, notamment, la composition du corps électoral, les conditions et les modalités d'inscription sur les listes, les conditions d'éligibilité et le déroulement du scrutin.
Cet arrêté fixe également la composition, les attributions et le fonctionnement d'une commission nationale des élections chargée du contrôle de l'ensemble des opérations électorales.
Il est institué des commissions départementales, composées d'un fonctionnaire de l'Etat nommé par le préfet et de deux représentants de chacun des deux collèges électoraux, qui sont nommés par le préfet sur une liste de noms présentée par les organisations syndicales représentatives.
Elles sont présidées par le préfet ou son représentant.
Elles sont chargées de l'établissement des listes électorales et de l'organisation du scrutin. Elles statuent sur les réclamations relatives à l'établissement des listes et au déroulement du scrutin. Leurs décisions sont susceptibles de recours devant la Commission nationale des élections.
Il peut être convoqué à tout moment par le ministre chargé des transports ou à la demande de la commission restreinte.
La commission restreinte se réunit aussi souvent que de besoin.