Article L331-1 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 3 août 2005
Le capitaine ou patron de tout navire, bateau ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, est tenu de signaler le fait par les moyens les plus rapides dont il dispose et doit, au plus tard, en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port où il aborde.
Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou, à défaut, au syndic des gens de mer et, en pays étranger, à l'agent consulaire français le plus rapproché du port d'arrivée.
Faute de cette déclaration et indépendamment de la réparation du dommage causé à l'ouvrage, il est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros.
Article L331-1 consolidé du mardi 22 mai 1979 au samedi 9 janvier 1993
Le capitaine ou patron de tout navire, bateau ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, est tenu de signaler le fait par les moyens les plus rapides dont il dispose et doit, au plus tard, en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port où il aborde.
Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou, à défaut, au syndic des gens de mer et, en pays étranger, à l'agent consulaire français le plus rapproché du port d'arrivée.
Faute de cette déclaration et indépendamment de la réparation du dommage causé à l'ouvrage, il est puni d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 160 à 15000 F.
Article L331-1 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
Le capitaine ou patron de tout navire, bateau ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, est tenu de signaler le fait par les moyens les plus rapides dont il dispose et doit, au plus tard, en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port où il aborde.
Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou, à défaut, au syndic des gens de mer et, en pays étranger, à l'agent consulaire français le plus rapproché du port d'arrivée.
Faute de cette déclaration et indépendamment de la réparation du dommage causé à l'ouvrage, il est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25000 F.
Article L331-2 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 26 décembre 1990
Quiconque a intentionnellement détruit, abattu ou dégradé un feu flottant, une bouée ou une balise est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 1300 à 3000 F sans préjudice de la réparation du dommage causé.
Article L331-2 consolidé du mercredi 26 décembre 1990 au samedi 9 janvier 1993
Quiconque a intentionnellement, dans les zones portuaires ou en dehors d'elles, détruit, abattu ou dégradé un phare, feu, ouvrage ou d'une façon générale tout équipement ou installation de balisage ou d'aide à la navigation est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 10000 à 100000 F, sans préjudice de la réparation du dommage causé.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux atteintes portées au bon fonctionnement de ces équipements et installations.
Article L331-2 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
Quiconque a intentionnellement, dans les zones portuaires ou en dehors d'elles, détruit, abattu ou dégradé un phare, feu, ouvrage ou d'une façon générale tout équipement ou installation de balisage ou d'aide à la navigation est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100000 F, sans préjudice de la réparation du dommage causé.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux atteintes portées au bon fonctionnement de ces équipements et installations.
Article L331-2 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 3 août 2005
Quiconque a intentionnellement, dans les zones portuaires ou en dehors d'elles, détruit, abattu ou dégradé un phare, feu, ouvrage ou d'une façon générale tout équipement ou installation de balisage ou d'aide à la navigation est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 15 000 euros, sans préjudice de la réparation du dommage causé.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux atteintes portées au bon fonctionnement de ces équipements et installations.
Article L331-3 consolidé du dimanche 2 avril 1978 au mercredi 3 août 2005
La peine d'emprisonnement telle qu'elle est prévue aux articles L. 331-1 et L. 331-2 peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive.
Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant ou le délinquant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction aux dispositions du présent chapitre.
Article L331-4 consolidé du dimanche 2 avril 1978, abrogé le mercredi 3 août 2005
Les infractions à la police du balisage sont constatées par les officiers commandant les bâtiments de l'Etat, les syndics des gens de mer, les officiers de port, les fonctionnaires et agents assermentés des ponts et chaussées, les officiers mariniers commandant les embarcations garde-pêche, les gendarmes maritimes, les guetteurs des postes sémaphoriques et les pilotes qui doivent spécialement être assermentés à cet effet, ainsi que par les agents des douanes.
Article L331-5 consolidé du samedi 20 décembre 2003, abrogé le mercredi 3 août 2005
Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article L. 331-4 par des officiers et agents assermentés font foi jusqu'à preuve contraire.
Article L331-5 consolidé du dimanche 2 avril 1978 au samedi 20 décembre 2003
Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article L. 331-4 font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours de la clôture desdits procès-verbaux ou du retour à terre de l'agent qui a constaté le délit ou la contravention, soit devant le président du tribunal d'instance, soit devant le maire de la commune où réside l'agent qui a dressé le procès-verbal.
Toutefois, les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de l'Etat, les officiers de port, les officiers mariniers commandant les embarcations garde-pêche, les officiers de gendarmerie et de douane ne sont pas soumis à l'affirmation.
Article L331-6 consolidé du dimanche 2 avril 1978, abrogé le mercredi 3 août 2005
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés soit directement, soit par l'intermédiaire de l'officier de port le plus rapproché, à l'ingénieur chargé du service maritime.
Les poursuites ont lieu soit à la diligence du ministère public, soit à la diligence de l'ingénieur du service maritime qui a le droit, dans ce dernier cas, d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendu à l'appui de ses conclusions.
L'affaire est portée, suivant la nature de l'infraction poursuivie, devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel du port le plus voisin du lieu où l'infraction a été commise ou devant le tribunal du port français dans lequel le navire peut être trouvé ou enfin du port auquel appartient le navire français.