Article R*215-1 consolidé du dimanche 2 avril 1978, abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Les tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration au-dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
Article R*215-2 consolidé du dimanche 2 avril 1978, abrogé le mardi 11 mars 1980