Article D321-1 consolidé du dimanche 9 avril 1967, abrogé le mercredi 1 novembre 2023
Le transporteur doit dresser manifeste contenant l'indication et la nature des marchandises transportées. Un duplicata du manifeste doit se trouver à bord de l'aéronef et être communiqué, sur leur demande, aux agents chargés de la police de la circulation et aux agents des douanes.
Article D321-2 consolidé du dimanche 9 avril 1967, abrogé le mercredi 1 novembre 2023
La compétence de la commission du transport des matières dangereuses et infectes, instituée par le décret du 27 février 1941, est étendue aux questions de transport des matières dangereuses et infectes par air.