Code de l'aviation civile
CHAPITRE IV : LE GROUPE INTERMINISTERIEL DE SURETE
- deux représentants du ministre chargé des transports ;
- deux représentants du ministre de l'intérieur ;
- deux représentants du ministre de la défense ;
- deux représentants du ministre de la justice ;
- deux représentants du ministre chargé des douanes.
Lorsqu'une situation particulière nécessite la consultation d'un ministre non représenté, celui-ci, à la demande du président du groupe interministériel de sûreté, désigne un délégué pour assister aux travaux du groupe.
Il peut proposer, en outre, les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant en cause la sûreté des vols et des personnes.
Il est chargé d'établir, pour chaque aéroport, un bilan sur la mise en oeuvre des mesures de sûreté, prises par le ministre chargé des transports.
Il peut faire appel à des personnalités qualifiées et à des experts.