Code de la construction et de l'habitation
Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré ou, en application de l'article L. 353-18, les sociétés d'économie mixte et leurs filiales.
1. Aux logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, ou gérés par eux et appartenant aux collectivités locales, ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte et à leurs filiales dans les conditions prévues par l'article L. 353-18 (annexe n. I) ;
2. Aux cités de promotion familiale appartenant aux bailleurs mentionnés au 1 ci-dessus lorsqu'elles constituent des ensembles de logements destinés à recevoir principalement des personnes en provenance de l'habitat insalubre et dans lesquels est exercée une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion dans un habitat définitif (annexe n. II).
II - Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :
1. Logement financés dans les conditions prévues par les livre III, titre Ier, livre IV, du présent code, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :
a) Soit pour leur construction ;
b) Soit pour leur acquisition et amélioration ;
c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements ;
3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.
Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par le titre III, chapitre unique, section I, du présent livre.
Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la révision de la convention intervient dans les conditions fixées par celle-ci.
Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.