Code de l'action sociale et des familles
Chapitre IV : Domiciliation
Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.
Cette attestation précise notamment le nom et l'adresse de l'organisme, la date de l'élection de domicile, sa durée de validité et, le cas échéant, l'énumération des prestations sociales pour lesquelles cette attestation peut être utilisée.
Les modèles de formulaire de demande d'élection de domicile et d'attestation de domicile sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et du ministre de l'intérieur.
Le formulaire de demande d'élection précise l'identité du demandeur et de ses ayants droits, la date du dépôt de la demande ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auprès duquel la demande a été effectuée.
L'attestation d'élection de domicile précise notamment le nom et l'adresse de l'organisme agréé ou du centre communal ou intercommunal d'action sociale, la date de l'élection de domicile et sa durée de validité.
Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et les organismes agréés mentionnés à l'article L. 264-1 qui reçoivent un formulaire de demande d'élection de domicile doivent en accuser réception et y répondre dans un délai fixé à deux mois.
En cas d'acceptation de la demande d'élection de domicile, les organismes agréés mentionnés à l'article L. 264-1 et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile.
Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d'une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d'actions d'insertion ou exercent l'autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé.
Les personnes qui ne remplissent pas la condition énoncée à l'alinéa précédent sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles satisfont à l'une des conditions suivantes :
-y exercer une activité professionnelle ;
-y bénéficier d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ;
-présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ;
-exercer l'autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé.
1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;
2° D'informer une fois par mois les départements et les organismes de sécurité sociale concernés des décisions d'attribution et de retrait d'élection de domicile ;
3° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;
4° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;
5° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.
1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;
2° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;
3° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;
4° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.
Nota
I. - Les cahiers des charges arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles, mis à jour en application de l'article 46 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 susvisée, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture au plus tard le 1er septembre 2016.
II. - Les organismes titulaires d'un agrément délivré au titre de l'article D. 264-5 du code de l'action sociale et des familles, antérieurement à l'entrée en vigueur du cahier des charges mis à jour en application du I ci-dessus, peuvent continuer de recueillir des demandes d'élection de domicile. En l'absence de demande d'un nouvel agrément, au titre de l'article L. 264-1 du même code et fondée sur le nouveau cahier des charges, les agréments ainsi maintenus en vigueur sont caducs au 1er mars 2017.
III. - Les attestations d'élection de domicile délivrées en application du II ci-dessus demeurent valables pour la durée qu'elles mentionnent.
1° Le nombre de domiciliations en cours ;
2° Le nombre d'élections de domicile reçues dans l'année et le nombre de radiations ;
3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;
4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges.
1° Le nombre d'élections de domicile en cours de validité et le nombre de personnes domiciliées au 31 décembre de l'année écoulée ;
2° Le nombre d'élections de domicile délivrées dans l'année ainsi que le nombre de radiations et de refus avec leurs principaux motifs ;
3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;
4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges ;
5° Les jours et horaires d'ouverture.
Lorsque ces organismes sont des associations, ils doivent à la date de la demande d'agrément justifier depuis un an au moins d'activités dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent.
Lorsque ces organismes sont des associations, ils doivent à la date de la demande d'agrément justifier depuis un an au moins d'activités dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent.
Les personnes hébergées de manière stable au sein des organismes mentionnés au premier alinéa et qui peuvent y recevoir leur courrier sont réputées y être domiciliées sans que l'organisme n'ait besoin d'obtenir un agrément à ce titre.
1° La raison sociale de l'organisme ;
2° L'adresse de l'organisme demandeur ;
3° La nature des activités exercées depuis au moins un an et les publics concernés ;
4° Les statuts de l'organisme ;
5° Les éléments permettant d'apprécier l'aptitude de l'organisme à assurer effectivement sa mission de domiciliation ;
6° L'indication du cadre géographique pour lequel l'agrément est sollicité ;
7° Un projet de règlement intérieur décrivant l'organisation de sa mission de domiciliation et précisant les procédures retenues pour la gestion du courrier.
Le préfet de département peut mentionner dans le cahier des charges prévu à l'article L. 264-7 d'autres éléments constitutifs de la demande d'agrément.
Le préfet de département désigne les organismes chargés d'assurer la domiciliation des personnes qui avaient élu domicile dans l'organisme auquel il a retiré l'agrément.
Le préfet de département ayant procédé au retrait d'un agrément en raison du non-respect du cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 en informe les préfets des autres départements de la région.
Le préfet de département désigne les organismes chargés d'assurer la domiciliation des personnes qui avaient élu domicile dans l'organisme auquel il a retiré l'agrément.
A cette fin, il rédige un schéma départemental de la domiciliation sous la coordination du préfet de région, qui constitue une annexe du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.