Code de l'action sociale et des familles
Chapitre II : Hébergement de personnes âgées.
1° D'héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément aux dispositions de l'article L. 342-1 ;
2° De conclure un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 342-2 ;
3° De pratiquer des tarifs supérieurs à ceux résultant de l'application du pourcentage de variation fixé par l'arrêté ministériel ou préfectoral prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
1° D'héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément aux dispositions de l'article L. 342-1 ;
2° De conclure un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 342-2 ;
3° De pratiquer des tarifs supérieurs à ceux résultant de l'application du pourcentage de variation fixé par l'arrêté ministériel ou préfectoral prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Cette convention mentionne notamment :
-les catégories de publics que l'établissement s'engage à accueillir ;
-la nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;
-les conditions d'admission et de réservation des places des bénéficiaires de l'aide sociale ;
-les modalités de coordination avec les services sociaux aux fins de faciliter l'admission des bénéficiaires de l'aide sociale ;
-les modalités selon lesquelles sont assurés les soutiens sociaux aux bénéficiaires de l'aide sociale ;
-les montants des tarifs pris en charge par l'aide sociale, leurs règles de calcul et de revalorisation.
Nota
L'écart mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 342-3-1 ne peut excéder trente-cinq pour cent.
Nota
Les tarifs relatifs à l'hébergement opposables aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement établis dans les conditions prévues à l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles ne sont opposables qu'aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement dont l'accueil dans l'établissement concerné intervient à compter de la date d'exercice par l'établissement du droit d'option prévu au premier alinéa du même article.
Les résidents admis dans l'établissement avant la date d'exercice par l'établissement du droit d'option prévu au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles acquittent le tarif relatif à l'hébergement correspondant au tarif fixé par le conseil départemental en application de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles ou, le cas échéant, le tarif contractualisé en application des dispositions de l'article L. 342-3-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2025. Toutefois, si le nouveau tarif mentionné au premier alinéa du présent article est plus favorable, il leur est appliqué.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1270 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Le taux mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 342-3-1 est de vingt-cinq pour cent. Pour l'apprécier, le président du conseil départemental compare, tous les trois ans, la part moyenne des bénéficiaires de l'aide sociale de l'établissement sur les trois derniers exercices et celle sur les trois exercices qui les précèdent.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements qui, à la date de l'exercice de leur droit d'option prévu au premier alinéa de l'article L. 342-3-1, ont accueilli en moyenne au cours des trois exercices précédents au titre de leur capacité autorisée d'hébergement permanent moins de dix pour cent de bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement.
Nota
Les tarifs relatifs à l'hébergement opposables aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement établis dans les conditions prévues à l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles ne sont opposables qu'aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement dont l'accueil dans l'établissement concerné intervient à compter de la date d'exercice par l'établissement du droit d'option prévu au premier alinéa du même article.
Les résidents admis dans l'établissement avant la date d'exercice par l'établissement du droit d'option prévu au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles acquittent le tarif relatif à l'hébergement correspondant au tarif fixé par le conseil départemental en application de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles ou, le cas échéant, le tarif contractualisé en application des dispositions de l'article L. 342-3-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2025. Toutefois, si le nouveau tarif mentionné au premier alinéa du présent article est plus favorable, il leur est appliqué.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1270 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.